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Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en première lecture le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, adopté par l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier. Ce texte tend à transcrire dans notre droit plusieurs engagements internationaux, en particulier trois textes élaborés sous l'égide du Conseil de l'Europe - une convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 et son protocole additionnel signé le 15 mai 2003 et une convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999 -, ainsi qu'u...
Comme cela a été rappelé tout à l'heure, nombre d'États n'incriminent pas le trafic d'influence. Dès lors, le fait que la France exerce son droit de réserve sur ce type d'infraction ne constitue pas une remise en cause fondamentale de notre attitude à l'égard de la corruption. À ce propos, je rappelle - cela est indiqué dans le rapport - que 80 % des affaires traitées sont des cas de corruption proprement dite, qu'il s'agisse de corruption active ou de corruption passive, alors que le trafic d'influence ne représente que 20 % des infractions constatées. La corruption pure et simple est donc bien le fait le plus incriminé. Par ailleurs, le point essentiel du disposit...
Enfin, la commission a procédé, sur le rapport de M. Hugues Portelli, à l'examen du projet de loi n° 28 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre la corruption. a indiqué que le projet de loi tendait à compléter notre législation pénale pour respecter quatre engagements internationaux, à savoir trois textes signés dans le cadre du Conseil de l'Europe et une convention des Nations unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003. Il a précisé que cette réforme s'inscrivait dans la continuité de deux lois antérieures, l'une de 2000, l'autre de 2005 ...
a observé que la France, contrairement à son intention initiale lors de la signature de la convention pénale, avait renoncé à faire usage de la réserve en ce qui concerne l'incrimination de corruption passive d'agents publics et de parlementaires étrangers, eu égard au très faible nombre d'Etats ayant formulé une telle réserve. Il a précisé qu'en revanche, la réserve à l'égard du trafic d'influence constitue un élément de la négociation diplomatique que le législateur doit nécessairement prendre en compte. Soutenu en ce sens par M. Patrice Gélard, le rapporteur a estimé que le Parlement devait...