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Actuellement, malgré les dispositions du code monétaire et financier, il y a deux choix possibles dans le traitement du versements des fonds issus de successions comportant de multiples héritiers, et ce quel que soit le montant de ces fonds. Des établissements bancaires peuvent verser ces fonds à un seul héritier répondant aux critères définis à l'article L. 312–1–4 du code monétaire et financier, à charge pour lui de les répartir auprès des autres héritiers. En cas de mésentente entre héritiers, l'établissement bancaire renvoie alors la répartition des fonds vers un notaire, cette saisine pouvant générer des frais. D'autres établissements bancaires répartiss...
Monsieur le ministre, la rédaction de cet amendement n'est peut-être pas idoine, j'en conviens. Toutefois, le problème que je soulève est réel. En effet, le cas s'est déjà posé : une succession est ouverte, l'acte a été transmis, mais deux établissements bancaires fonctionnent différemment pour le versement des fonds. Le premier, une fois la succession réglée, envoie le solde du compte à l'un des héritiers, en le chargeant de le répartir. Le second effectue lui-même la répartition prévue par l'acte qui lui a été transmis. En l'absence d'acte établi et pour des sommes plus modiques, si la succession est versée à l'un des héritiers qui n'est pas en contact...