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...n toute particulière de la part des services de l’État, qui les préparent avec le plus grand soin, en liaison avec les collectivités concernées. Cette procédure, définie dans une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 10 avril 2017, s’appuie sur les principes de programmation des occupations successives des terrains pour prévenir les occupations illicites et de définition de conventions d’occupation cosignées par les collectivités et les représentants des associations. Ces conventions fixent, aussi précisément que possible, les conditions et délais de stationnement et permettent une responsabilisation des acteurs. Une telle formalisation, pour faiblement normative qu’elle puisse paraître, constitue également une base de réflexion intéressante. J’appelle néanmoins votre attention sur le fait...
...ect par l’EPCI dans son ensemble de ses obligations. Je peux comprendre que de telles dispositions suscitent l’incompréhension des élus locaux qui, bien qu’ayant parfaitement respecté la loi, ne peuvent prescrire l’interdiction du stationnement en dehors des aires réservées à cet effet. De même, le Gouvernement considère que l’application de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle au délit d’occupation en réunion sans titre d’un terrain en vue d’y établir une habitation constitue une piste intéressante pour améliorer la lutte contre les installations illicites. Le Gouvernement ne saurait en revanche approuver les dispositions de la proposition de loi dont la constitutionnalité apparaît fragile, à l’instar des mesures contenues à l’article 5, dont l’application semble impossible. Je pense notam...
...e moins de 5 000 habitants représentent près de 45 % des communautés sur le plan national. On ne saurait donc les exonérer de leur compétence en matière d’accueil des gens du voyage, au risque d’alléger considérablement le volume global des obligations qui leur incombent au titre de la loi de 2000. Il est par ailleurs proposé de fixer comme critère supplémentaire de détermination celui d’un taux d’occupation des aménagements existant dans le même secteur géographique. Même si l’on comprend l’intention qui sous-tend cette disposition, une telle mesure reviendrait à complexifier le dispositif actuel de manière inutile dès lors que le schéma départemental, fait en concertation entre l’État et le conseil départemental, s’appuie nécessairement sur une évaluation réelle des besoins. Telles sont les raison...
...at des gens du voyage. Il a toujours été considéré que les aires d’accueil des gens du voyage ne sauraient être assimilées à des logements pérennes destinés à des ménages modestes et dont la production nécessaire constitue l’essence même des dispositions de l’article 55 de la loi SRU. Elles ne sauraient donc être décomptées au titre de cette loi, et ce d’autant moins que, en l’absence de bail ou d’occupation de type locatif, aucun mécanisme ne vient garantir l’occupation effective de ces aires à des fins sociales par des personnes sous plafond de ressources, ce qui rendrait impossible une comptabilisation permettant de vérifier la satisfaction des objectifs SRU. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
...nce de traitement opérée entre « récidivistes » ou non méconnaîtrait le principe d’égalité. Qui plus est, les conditions pratiques de mise en œuvre d’un dispositif – base de données – permettant de constater la réitération et la présence des mêmes personnes semblent complexes. Enfin, l’article vise à établir dans la loi que la condition d’urgence n’est pas requise ou est présumée remplie, en cas d’occupation illégale d’un terrain par des gens du voyage, dans le cadre des procédures d’expulsion pouvant être diligentées devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Une telle présomption d’urgence, appliquée aux seuls gens du voyage occupant illicitement un terrain, encourrait le double grief d’atteinte au principe d’égalité et de discrimination.
...ns son second alinéa, que cette procédure n’est pas applicable si le délit a été commis en état de récidive légale. La récidive étant appréciée sur une période de cinq ans, selon l’article 132-10 du code pénal, l’auteur du délit prévu à l’article 322-4-1 du même code ne peut se voir appliquer la procédure de l’amende forfaitaire qu’une seule fois durant une période de vingt-quatre mois. Le délit d’occupation habituelle ne trouvera donc pas à s’appliquer. En conséquence, le Gouvernement propose de supprimer l’article 8 de la proposition de loi.