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Interventions sur "intellectuelle" de Jean Bizet


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...çais, le second pour avoir soutenu ma proposition de lancer une coopération renforcée. Il ne faut pas se priver d'utiliser cette possibilité pour faire avancer les choses, ce que n'avait pas permis le dialogue que nous avions établi avec Mme Rossana Boldi, notre homologue au Sénat italien. La Chine est le premier des pays émergents à profiter des bienfaits d'une bonne protection de la propriété intellectuelle. J'invite les pays européens, dont la France, à prêter la même attention à ces questions, sous peine de fragiliser leur tissu économique. Le COV est un titre de propriété intellectuelle, comme le brevet, mais appliqué au végétal. Ce sont des outils complémentaires. Non assorti de droit de propriété, il n'interrompt pas la recherche, et c'est là son grand mérite. Le Royaume-Uni, qui avait tout ou...

Je salue cette proposition de résolution, en particulier son alinéa qui traite de la question des médicaments. Il avait été difficile à l'époque des accords de Doha de faire prévaloir le droit à l'accès aux médicaments. Il est important de rappeler que ce droit relève de la propriété intellectuelle alors que certains Etats l'ont détourné au profit de contrefaçons en faisant des copies de médicaments qui ne sont pas fiables au plan médical. A l'issue du débat, la commission des affaires européennes a adopté, à l'unanimité, la proposition de résolution dans le texte suivant : Le Sénat, Vu l'article 88-4 de la Constitution, Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil...

...ue M. le ministre vient de le rappeler. Si les rendements de blé français sont quasiment le double des rendements américains, c'est précisément parce que notre pays a développé depuis longtemps un système performant, compétitif et équilibré en matière d'obtentions végétales. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, les certificats d'obtention végétale constituent un véritable titre de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de celle-ci. Ce système permet de rémunérer les recherches des obtenteurs, qui sont, pour l'essentiel, des coopératives ou des entreprises familiales, mais aussi l'INRA. Il faut aussi savoir que le développement d'une nouvelle espèce représente, en moyenne, dix ans ...

Il s'agit d'un amendement de cohérence. En effet, l'article 1er prévoyait d'exclure de la brevetabilité les obtentions végétales en modifiant l'article L. 611-17 du code la propriété intellectuelle. Or, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a déjà été insérée par la loi du 6 août 2004 à l'article L. 611-19 du même code. Il n'est donc pas nécessaire de conserver l'article 1er.

Le projet de loi initial ne prévoyait pas de dispositions relatives à la nullité du droit d'obtenteur. Aucune disposition de ce type ne figure, non plus, dans le code de la propriété intellectuelle. Pour mettre ce dernier en conformité avec l'article 21 de la convention UPOV qui distingue trois cas de nullité du droit d'obtenteur, un article spécifique est créé après l'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, qui fixe les conditions de déchéance du droit d'obtenteur.

...étitive et de conserver sa dimension humaine. Je remercie également l'ensemble de nos collègues, ceux qui appartiennent aux groupes UMP ou UC-UDF, qui ont soutenu tous les amendements proposés par la commission, mais aussi ceux qui n'ont pas toujours partagé les orientations que je leur ai proposées. Je répondrai en quelques mots à chacun des orateurs qui se sont exprimés. Je salue l'honnêteté intellectuelle de notre collègue Daniel Raoul. Il est vrai qu'il est sénateur du Maine-et-Loire, ce qui lui procure une connaissance toute particulière des problèmes de sélection variétale.

... la notion d'exception du sélectionneur. Elle atteste, me semble-t-il, de l'éthique dont ne se départit pas le Gouvernement, il faut le saluer. Les variétés végétales sont le fruit du travail accumulé de familles d'agriculteurs qui, au fil du temps, sont devenues des PME familiales ou des coopératives. Je souligne ce point pour faire bien comprendre que nous n'accordons pas un droit de propriété intellectuelle à une variété végétale découverte dans la nature ! Elle doit encore être développée et fixée, pour satisfaire aux célèbres épreuves de DHS, c'est-à-dire de « distinction, homogénéité et stabilité ». N'imaginez donc pas que nous privatiserons des variétés découvertes par certains peuples des pays en voie de développement ! Eux aussi y gagneront, grâce à la notion de DHS, s'ils adhèrent à l'UPOV, ...

en qualité de rapporteur sur le projet de loi n° 145 (1996-1997) relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural.