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...rmant, compétitif et équilibré en matière d'obtentions végétales. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, les certificats d'obtention végétale constituent un véritable titre de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de celle-ci. Ce système permet de rémunérer les recherches des obtenteurs, qui sont, pour l'essentiel, des coopératives ou des entreprises familiales, mais aussi l'INRA. Il faut aussi savoir que le développement d'une nouvelle espèce représente, en moyenne, dix ans de travail et 100 millions d'euros. Afin d'éviter toute confusion avec un autre sujet dont nous serons saisis dans quelques semaines, je rappelle que le sélectionneur procède traditionnellement par croisem...
...étendent les auteurs de l'amendement, cet article du projet de loi ne permet pas l'accaparement des ressources génétiques naturelles. En effet, une variété déjà existante dans la nature ne peut faire l'objet d'un COV : elle doit non seulement avoir été découverte, mais aussi développée. Il y a bien un « et », et non un « ou », entre les termes « découverte » et « développée ». Cela suppose que l'obtenteur réalise, sur la variété découverte, tout un travail de fixation permettant de s'assurer de sa stabilité et de respecter ainsi les fameux critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité. Enfin, un tel amendement empêcherait des communautés paysannes, telles que celles des pays en voie de développement, qui auraient créé de nouvelles variétés en pratiquant des croisements naturels à partir ...
Le projet de loi initial ne prévoyait pas de dispositions relatives à la nullité du droit d'obtenteur. Aucune disposition de ce type ne figure, non plus, dans le code de la propriété intellectuelle. Pour mettre ce dernier en conformité avec l'article 21 de la convention UPOV qui distingue trois cas de nullité du droit d'obtenteur, un article spécifique est créé après l'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, qui fixe les conditions de déchéance du droit d'obtenteur.
La précision que tend à apporter cet amendement n'a pas de véritable utilité. En effet, le juge recherchera en tout état de cause si l'atteinte au droit de l'obtenteur était volontaire ou non et la preuve de ce caractère intentionnel. Néanmoins, cette précision pouvant être considérée comme appréciable, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
La commission est défavorable aux amendements n°s 16 et 29 pour quatre raisons. Premièrement, ces amendements sont incompatibles avec la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dite convention « UPOV ». Deuxièmement, ils conduisent à nier la liberté contractuelle en interdisant à chaque obtenteur de décider qui il licencie, et vide le droit de propriété de son contenu, puisque la licence est infinie et cessible. Troisièmement, ils prévoient qu'un lieu d'approvisionnement éloigné de moins de cent kilomètres de l'exploitation soit la règle pour permettre à l'obtenteur de communiquer avec chaque agriculteur ; or cette mesure est véritablement incohérente en matière de logistique. Enfin, ce...
Quant à l'amendement n° 24, il est totalement contraire au cadre fixé par les textes internationaux et communautaires, qui prévoient explicitement que les semences de ferme peuvent être autorisées, à condition que soit instituée une juste indemnité en faveur des obtenteurs. Si les obtenteurs n'étaient plus rémunérés pour les variétés qu'ils mettent au point, ils n'auraient plus aucun intérêt économique à poursuivre leur activité. Cela signifie qu'il n'y aurait plus aucun progrès en termes de rentabilité, de sécurité sanitaire ou encore de préservation de l'environnement dans le secteur des semences ; ce n'est certainement pas ce que souhaite Mme Blandin. On a bi...
...équilibré que notre pays avait mis au point en matière d'obtentions végétales. Expliquant que les certificats d'obtention végétale (COV) constituent un titre de propriété intellectuelle reconnaissant le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de sa variété, il a souligné que ce système permettait de rémunérer les recherches réalisées par les obtenteurs. Précisant que ces derniers étaient pour l'essentiel des coopératives ou des entreprises familiales, il a fait observer que le développement d'une nouvelle espèce représentait, en moyenne, cent millions d'euros et dix ans de travail. Insistant sur la différence entre cette technologie et celle des OGM, il a précisé qu'elle ne consistait pas à introduire dans une variété un gène issu d'une autre...