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Au-delà de ce texte, nous voulons aussi évoquer la propriété intellectuelle sur les semences. Cette question est stratégique, car il en va de l'indépendance des États, ce qui explique que nos voix soient concordantes : la propriété intellectuelle de la semence est une arme alimentaire. Or le brevet n'est pas adapté au domaine des semences et obtentions végétales. Il risque de bloquer le progrès végétal, qui s'obtient par croisements successifs : payer des royalties à chaque nouvelle étape au détenteur d'un brevet est impossible. De plus, les plantes sont des organismes vivants en constante évolution : l'impératif de description exhaustive qui s'applique aux brevets est irréaliste. Dès 1961, la France a créé le certificat d'obtention végétale (COV) et ...
Les espèces animales et végétales ne sont pas brevetables. Il faut le répéter ! Lorsque le génome a été décrypté, de manière concomitante des deux côtés de l'Atlantique, par une entreprise privée aux États-Unis et par le Genopole d'Ivry, MM. Bill Clinton et Jacques Chirac se sont empressés d'affirmer qu'il s'agissait du patrimoine de l'humanité, donc non brevetable. En revanche est brevetable l'application qui résulte d'une rech...
...ois brève et claire. J'espère que mon intervention aura les mêmes qualités. En premier lieu, quelle est l'articulation entre cette proposition de loi et les deux textes portant sur le même thème qui ont été votés depuis peu par le Sénat ? En fait, le 17 janvier dernier, nous avons adopté une loi de ratification de la convention de 1991 de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, destinée à mettre notre droit français en conformité avec le nouveau cadre international. Le 2 février, nous avons voté un projet de loi destiné à adapter le droit français à la convention de 1991, ainsi et surtout qu'à modifier notre droit national sur des points non directement régis par les textes internationaux, à savoir l'autorisation des semences de ferme et l'allongement des durées de v...
Le texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article L.623-13 du code de la propriété intellectuelle reprend strictement la liste des variétés végétales qui font déjà l'objet de la durée de protection la plus longue, soit vingt-cinq ans hier et trente ans aujourd'hui. L'essentiel réside en fait dans le dernier alinéa de cet amendement, qui tend à rendre applicables dès la publication de la loi les nouvelles durées fixées. Il s'agit d'un ajout très utile, puisque le respect des délais constitue précisément la raison d'être du texte aujourd'hui a...
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis ce matin est un texte ancien, qui traite d'une question importante. Il est ancien, car le texte a été déposé sur le bureau du Sénat le 11 décembre 1996. La question est importante, puisqu'il s'agit des obtentions végétales, qui, derrière certains aspects techniques, constituent en fait un enjeu essentiel pour notre agriculture, ainsi que M. le ministre vient de le rappeler. Si les rendements de blé français sont quasiment le double des rendements américains, c'est précisément parce que notre pays a développé depuis longtemps un système performant, compétitif et équilibré en matière d'obtentions végétales. De quo...
Il s'agit d'un amendement de cohérence. En effet, l'article 1er prévoyait d'exclure de la brevetabilité les obtentions végétales en modifiant l'article L. 611-17 du code la propriété intellectuelle. Or, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a déjà été insérée par la loi du 6 août 2004 à l'article L. 611-19 du même code. Il n'est donc pas nécessaire de conserver l'article 1er.
Cet amendement vise à supprimer l'allongement de cinq ans de la durée de validité des certificats d'obtention végétale français. J'y suis défavorable, à la fois sur le fond et quant à l'intention qui le sous-tend. S'agissant du fond, il est très important que les durées de protection des certificats d'obtention végétale soient prolongées de cinq ans, car le droit actuel pénalise les certificats d'obtention végétale français par rapport aux certificats européens dont bénéficient la plupart de nos partenaires et d...
La commission est défavorable aux amendements n°s 16 et 29 pour quatre raisons. Premièrement, ces amendements sont incompatibles avec la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dite convention « UPOV ». Deuxièmement, ils conduisent à nier la liberté contractuelle en interdisant à chaque obtenteur de décider qui il licencie, et vide le droit de propriété de son contenu, puisque la licence est infinie et cessible. Troisièmement, ils prévoient qu'un lieu d'approvisionnement éloigné de moins de cent kilomètres de l'exploitation soit la règle pour permettre à l'obtenteur...
..., très équilibré, prend en compte à la fois l'exception du sélectionneur et, grâce aux semences de ferme, celle de l'agriculteur. Nous sommes parvenus, me semble-t-il, à concilier différents impératifs, notamment en matière de recherche. La recherche est la condition indispensable du progrès, mais elle ne peut exister sans financement. C'est ainsi que nous avons encadré le certificat d'obtention végétale, qui, grâce à l'exception du sélectionneur, suscitera une certaine émulation parmi les chercheurs. Je félicite et remercie le Gouvernement, et plus particulièrement Dominique Bussereau. Celui-ci a mené ce projet à bien avec beaucoup de détermination tout en arrondissant parfois les angles ; il sait parfaitement où il va et où il entraîne l'agriculture française. Il a prouvé son souci de mainteni...
...r ce sujet. Je sais qu'il les lira avec attention. Monsieur Le Cam, vous êtes préoccupé, je le sais - vous l'avez souligné au cours de votre intervention - par la « marchandisation du vivant ». Une telle question peut être posée, je le reconnais. Toutefois, nous y avons répondu. La réponse du Gouvernement français et de l'Union européenne consiste précisément à préférer le certificat d'obtention végétale, qui empêche l'appropriation et la privatisation du vivant et permet aux chercheurs, grâce à l'exception du sélectionneur, d'utiliser une variété ancienne pour en créer de nouvelles, plus performantes encore. C'est ce qui fait tout l'intérêt du COV par rapport au brevet et qui explique que nos amis américains observent notre approche avec un certain intérêt. J'ignore si leurs positions évolueron...
Rappelant que ce projet de loi avait été déposé sur le bureau du Sénat le 11 décembre 1996 et avait vu son examen reporté suite à l'absence d'accord entre les différents acteurs intéressés, M. Jean Bizet, rapporteur, a indiqué qu'il traitait de l'important sujet des obtentions végétales, enjeu essentiel pour le secteur agricole. Il a estimé que la supériorité de rendement des blés français par rapport aux blés américains provenait essentiellement du système performant, compétitif et équilibré que notre pays avait mis au point en matière d'obtentions végétales. Expliquant que les certificats d'obtention végétale (COV) constituent un titre de propriété intellectuelle reconnaissa...
...t dans un cadre offrant des garanties éthiques à trois niveaux. Tout d'abord, des garanties qui tiennent à des exclusions générales du champ de la brevetabilité : le «modèle européen » de brevetabilité du vivant exclut du champ du brevet tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique. De ce fait, le corps humain, les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables. Il faut sans cesse le répéter. Ensuite, des garanties plus précises relatives au problème spécifique du corps humain, dont la transposition a été assurée par la loi Mattei qui a encore sécurisé ce cadre éthique, et il n'est pas question d'y revenir. En dernier lieu, des garanties quant au contrôle des risques pris pour l'avenir : risque que trop d...
L'amendement n° 4 est de cohérence. La loi relative à la bioéthique a déjà créé un article L. 611-18 consacré à la brevetabilité du corps humain et de ses éléments. De surcroît, elle a dédié un nouvel article L. 611-19 à la question de la brevetabilité en matière animale et un nouvel article L. 611-20 à celle de la brevetabilité en matière végétale. Ces deux nouveaux articles méritent toutefois d'être revus : d'une part, ils ont été élaborés à droit constant, puisqu'ils reproduisent les dispositions figurant antérieurement aux b et c de l'ancien article L. 611-17 du code, et, de ce fait, n'opèrent pas de transposition complète de la directive 98/44/CE ; d'autre part, il paraît difficile, voire impossible, de ne pas les fusion...
Cet amendement est le plus important : il s'agit de l'exception du sélectionneur. Il tend à introduire, pour des raisons d'harmonisation entre le droit des brevets et le droit des obtentions végétales, mais aussi pour assurer la survie des entreprises semencières européennes, l'exception du sélectionneur. Celle-ci permet d'utiliser librement les variétés végétales protégées par un titre de propriété intellectuelle à des fins de création variétale. Le droit européen des brevets organise une dérogation par rapport à la protection du brevet, mais cette dérogation vise exclusivement les actes ac...
La rédaction proposée par le projet de loi laisse croire qu'un brevet est susceptible de faire obstacle à l'obtention d'un droit sur une variété végétale, alors que l'octroi d'un tel droit sera toujours conditionné par la satisfaction des trois critères habituels, à savoir distinction, homogénéité et stabilité de la variété. Jamais un brevet ne pourra faire obstacle à l'octroi de ce droit. L'amendement n° 14 prévoit une nouvelle formulation, directement inspirée de l'article 12 de la directive communautaire, afin de viser clairement le cas où l'o...
...un amendement rédactionnel visant à rendre symétriques et conformes à la directive la rédaction des dispositions relatives aux cas de dépendance d'un droit d'obtention végétal à l'égard d'un brevet et celle des dispositions relatives aux cas de dépendance inverses. L'amendement n° 18 est également rédactionnel. Il n'est pas utile d'exiger que la licence demandée au titulaire du droit d'obtention végétale soit nécessaire à l'exploitation du brevet, puisque le cas visé est justement celui dans lequel un droit d'obtention végétale fait obstacle à l'exploitation d'un brevet. Enfin, l'amendement n° 19 a le même objet que l'amendement n° 14. Il s'agit ici de l'octroi de licences obligatoires en cas de dépendance d'un brevet à l'égard d'une obtention végétale.