17 interventions trouvées.
...t irréaliste. Dès 1961, la France a créé le certificat d'obtention végétale (COV) et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) qui réunit 70 pays. Le COV est un titre de propriété intellectuelle aussi valide qu'un brevet, mais qui ne stérilise pas l'invention. Il la protège sans la confisquer, grâce à l'exception du sélectionneur : toute personne peut utiliser la variété protégée pour créer une variété nouvelle sans avoir à payer de royalties. Le monde anglo-saxon est très favorable au système du brevet. Ainsi, l'arrêt Chakrabarty de la Cour suprême des États-Unis affirme que tout ce qui est fait de la main de l'homme est brevetable. Les Européens préfèrent l'approche par les certificats, qui créent un système ouvert, encourageant la création variétale et évitant...
...le gène et sa fonction, car les entreprises doivent mettre en oeuvre des protocoles lourds, des technologies spécifiques. Nous sommes au coeur d'une économie de marché qu'il faut encadrer. En outre, l'Office européen des brevets est indépendant de l'Union européenne, mais il tient compte de la directive 98/44/CE sur la brevetabilité du vivant, il y a des passerelles. Enfin la quasi-totalité des variétés sur le marché sont hybrides, elles ne peuvent pas se reproduire naturellement : il ne peut y avoir de contamination...
...hui entre les opérateurs bénéficiant d'un COV français et leurs concurrents possédant un COV communautaire auxquels s'appliquent déjà des durées de vingt-cinq et trente ans ; il a pour objet, d'autre part, de pérenniser, au profit de certains obtenteurs nationaux, des sources de revenus légitimes leur permettant de financer des activités de recherche onéreuses afin de mettre au point de nouvelles variétés et de demeurer compétitifs sur un marché extrêmement concurrentiel. Je rappelle à cet égard que le développement d'une nouvelle variété nécessite en moyenne dix années de travail, et 100 millions d'euros d'investissement en matière de recherche et développement. Ce poste représente d'ailleurs 12 % à 15 % du chiffre d'affaires des sélectionnables, qui sont des coopératives, des entreprises famil...
Le texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article L.623-13 du code de la propriété intellectuelle reprend strictement la liste des variétés végétales qui font déjà l'objet de la durée de protection la plus longue, soit vingt-cinq ans hier et trente ans aujourd'hui. L'essentiel réside en fait dans le dernier alinéa de cet amendement, qui tend à rendre applicables dès la publication de la loi les nouvelles durées fixées. Il s'agit d'un ajout très utile, puisque le respect des délais constitue précisément la raison d'être du texte auj...
... quasiment le double des rendements américains, c'est précisément parce que notre pays a développé depuis longtemps un système performant, compétitif et équilibré en matière d'obtentions végétales. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, les certificats d'obtention végétale constituent un véritable titre de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de celle-ci. Ce système permet de rémunérer les recherches des obtenteurs, qui sont, pour l'essentiel, des coopératives ou des entreprises familiales, mais aussi l'INRA. Il faut aussi savoir que le développement d'une nouvelle espèce représente, en moyenne, dix ans de travail et 100 millions d'euros. Afin d'éviter toute confusion avec ...
Il s'agit d'un amendement de cohérence. En effet, l'article 1er prévoyait d'exclure de la brevetabilité les obtentions végétales en modifiant l'article L. 611-17 du code la propriété intellectuelle. Or, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a déjà été insérée par la loi du 6 août 2004 à l'article L. 611-19 du même code. Il n'est donc pas nécessaire de conserver l'article 1er.
...n encourageant la recherche et en favorisant l'enrichissement des ressources naturelles. Je relèverai que le terme « découverte », que le présent amendement tend à supprimer, n'est que la reprise de celui existant dans la convention UPOV de 1991 et dans la réglementation communautaire. Quant à la convention UPOV de 1978, elle prévoyait une disposition identique mais exposée autrement, parlant de variété « naturelle ». Contrairement à ce que prétendent les auteurs de l'amendement, cet article du projet de loi ne permet pas l'accaparement des ressources génétiques naturelles. En effet, une variété déjà existante dans la nature ne peut faire l'objet d'un COV : elle doit non seulement avoir été découverte, mais aussi développée. Il y a bien un « et », et non un « ou », entre les termes « découvert...
... rédaction présentée par le projet de loi reprend très exactement celle qui figure dans les textes internationaux et communautaires, à savoir à l'article 14 de la convention UPOV de 1991 et à l'article 13, sixième paragraphe, du règlement communautaire d'application reprenant ladite convention. Sur le fond, la phrase litigieuse a un sens et se comprend d'elle-même. Elle signifie que la notion de variété essentiellement dérivée s'étend à une variété essentiellement dérivée d'une variété elle-même essentiellement dérivée d'une variété initiale.
...faisant passer les durées de protection de vingt ans à vingt-cinq ans et de vingt-cinq ans à trente ans pour certaines espèces, on permettra aux PME et aux coopératives semencières françaises de lutter à armes égales avec leurs concurrentes étrangères. On leur permettra aussi de bénéficier de royalties indispensables à l'effort de recherche. Je rappellerai quelques chiffres à cet égard : pour la variété de pomme de terre « Mona Lisa », la non-prolongation des durées de validité des certificats d'obtention végétale coûterait plus de 1 million d'euros à l'entreprise familiale qui a obtenu cette variété après, soulignons-le, plus de dix ans de recherches et au prix de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissements. Nous sommes loin, ici, de la caricature de l'action des multinationales ! ...
Ce sous-amendement, s'il pose des questions importantes, n'y apporte pas tout à fait la bonne réponse. En effet, ce ne sont jamais les variétés endémiques en tant que telles qui font l'objet d'un COV dans la mesure où, pour bénéficier d'un certificat, il faut satisfaire aux fameux critères DHS - distinction, homogénéité, stabilité -, ce qui impose d'effectuer un travail de développement de la variété. Nous n'avons pas exactement la même approche de la nature, ma chère collègue : la nature est bonne et généreuse, mais elle demande toujo...
Quant à l'amendement n° 24, il est totalement contraire au cadre fixé par les textes internationaux et communautaires, qui prévoient explicitement que les semences de ferme peuvent être autorisées, à condition que soit instituée une juste indemnité en faveur des obtenteurs. Si les obtenteurs n'étaient plus rémunérés pour les variétés qu'ils mettent au point, ils n'auraient plus aucun intérêt économique à poursuivre leur activité. Cela signifie qu'il n'y aurait plus aucun progrès en termes de rentabilité, de sécurité sanitaire ou encore de préservation de l'environnement dans le secteur des semences ; ce n'est certainement pas ce que souhaite Mme Blandin. On a bien vu ce qui se passe dans un pays comme l'Angleterre, qui a au...
Tout à l'heure, il a exprimé la crainte que les agriculteurs qui utilisent moins d'intrants soient pénalisés. Je voudrais le rassurer pleinement sur ce point, en le renvoyant aux études réalisées récemment par l'INRA. Celles-ci établissent clairement qu'au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler les différentes variétés mises au point l'ont été précisément avec le souci de trouver des semences utilisant moins d'intrants. Si nous dressons le bilan d'un demi-siècle de sélection de ces variétés, nous nous apercevons que nous avons gagné 36 kilogrammes de rendement par hectare et par an avec des semences qui utilisent aujourd'hui moins d'intrants qu'hier. Je donnerai à Daniel Raoul la référence des études réalisée...
...ur agricole. Il a estimé que la supériorité de rendement des blés français par rapport aux blés américains provenait essentiellement du système performant, compétitif et équilibré que notre pays avait mis au point en matière d'obtentions végétales. Expliquant que les certificats d'obtention végétale (COV) constituent un titre de propriété intellectuelle reconnaissant le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de sa variété, il a souligné que ce système permettait de rémunérer les recherches réalisées par les obtenteurs. Précisant que ces derniers étaient pour l'essentiel des coopératives ou des entreprises familiales, il a fait observer que le développement d'une nouvelle espèce représentait, en moyenne, cent millions d'euros et dix ans de t...
...t en effet dans un cadre offrant des garanties éthiques à trois niveaux. Tout d'abord, des garanties qui tiennent à des exclusions générales du champ de la brevetabilité : le «modèle européen » de brevetabilité du vivant exclut du champ du brevet tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique. De ce fait, le corps humain, les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables. Il faut sans cesse le répéter. Ensuite, des garanties plus précises relatives au problème spécifique du corps humain, dont la transposition a été assurée par la loi Mattei qui a encore sécurisé ce cadre éthique, et il n'est pas question d'y revenir. En dernier lieu, des garanties quant au contrôle des risques pris pour l'avenir : risque ...
...s celui d'un article consacré à l'humain, cet amendement de cohérence tend au remplacement des articles L. 611-19 et L. 611-20 par un seul et nouvel article L. 611-19. L'amendement n° 5 est également un amendement de cohérence avec la directive communautaire. En effet, le présent projet de loi retient comme condition de brevetabilité le fait que l'« application » de l'invention déborde une seule variété végétale ou une seule race animale, alors que la directive vise la « faisabilité technique ». Le texte communautaire pose ainsi une condition relative au procédé, à la façon de faire, alors que le texte national lie la brevetabilité au champ d'application, en aval du procédé. Si le texte national impose que l'application de l'invention, plutôt que sa seule faisabilité, ne se limite pas à une seu...
Cet amendement est le plus important : il s'agit de l'exception du sélectionneur. Il tend à introduire, pour des raisons d'harmonisation entre le droit des brevets et le droit des obtentions végétales, mais aussi pour assurer la survie des entreprises semencières européennes, l'exception du sélectionneur. Celle-ci permet d'utiliser librement les variétés végétales protégées par un titre de propriété intellectuelle à des fins de création variétale. Le droit européen des brevets organise une dérogation par rapport à la protection du brevet, mais cette dérogation vise exclusivement les actes accomplis à titre expérimental. On retrouve cette disposition appelée « exemption de recherche » en droit national, à l'article L. 613-5 du code de la proprié...
La rédaction proposée par le projet de loi laisse croire qu'un brevet est susceptible de faire obstacle à l'obtention d'un droit sur une variété végétale, alors que l'octroi d'un tel droit sera toujours conditionné par la satisfaction des trois critères habituels, à savoir distinction, homogénéité et stabilité de la variété. Jamais un brevet ne pourra faire obstacle à l'octroi de ce droit. L'amendement n° 14 prévoit une nouvelle formulation, directement inspirée de l'article 12 de la directive communautaire, afin de viser clairement le c...