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Quels seraient ces cas et comment seraient-ils définis ? Ce texte risque donc d’introduire un clivage entre différentes formes de presse. Ensuite, le principe énoncé était aussitôt tempéré par une exception. Trois conditions étaient ainsi définies pour encadrer les pouvoirs du juge : « Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose […] si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit […] ainsi que les nécessités des investigations le justifient. » Enfin, la définition donnée de la personne protégée ne prenait pas en compte l’ensemble des professionnels, à commencer par les collaborateurs, c’est-à-dire les personnes gravitant autour des journalistes, pas plus ...
L’article 2 prévoit que le magistrat qui effectue la perquisition devra veiller à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste et à ce qu’elles ne portent pas atteinte de façon disproportionnée, au regard de la nature et de la gravité de l’infraction, à la protection qui est due au secret des sources. Cet amendement prévoit que les dispositions du code de procédure pénale applicables aux perquisitions doivent être conformes aux principes énoncés à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Il vise en outre, et ce point nous paraît fondamental, à supprimer la m...
Cette référence à la « disproportion » de l’atteinte atténuera considérablement la protection dont bénéficieront les sources. On peut d’ailleurs se demander selon quels critères objectifs une réquisition sera considérée comme portant une atteinte « proportionnée » à la protection due au secret des sources et n’encourra pas la nullité… Les réquisitions sont des actes assez graves, à l’instar des perquisitions. Nul n’ignore en effet que c’est un moy...
Malgré les tentatives de M. le rapporteur d’améliorer ce texte, celui-ci laisse subsister de trop nombreuses possibilités d’atteinte à la protection du secret des sources des journalistes. Bien que la commission ait, par son amendement n° 1, supprimé la référence à l’intérêt général, le champ des exceptions au principe de protection du secret des sources reste beaucoup trop imprécis, s’agissant par exemple d’un impératif prépondérant d’intérêt public, la rédaction retenue par la commission laissant tout de même planer le dout...