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Dans la continuité des propos de ma collègue, je soulignerai moi aussi l’importance de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, notamment à la définition même du lanceur d’alerte, qui est au cœur de ce texte. En distinguant le régime applicable selon que l’alerte porte ou non sur le champ de la directive et en supprimant la référence, pourtant en vigueur, aux menaces ou préjudices pour l’intérêt général, le texte de notre commission est revenu sur un apport important de la loi Sapin II, tout en introduisant une grande complexité pour tous les act...
... mutualisé de recueil et de traitement des signalements. Nous proposons toutefois d’intégrer ce dispositif, allant dans le sens d’un allégement des collectivités territoriales, dans le code général de la fonction publique, afin de tirer les conséquences de l’ordonnance du 24 novembre dernier. Nous émettons également quelques doutes, comme certains de nos collègues, sur le renvoi au décret de la définition des règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe, notamment en matière de mutualisation de la procédure. Nous proposons, à ce stade, de ne pas retenir une telle solution.
...tre rapporteur. Nous proposons ainsi de réunifier le régime de divulgation publique, que l’alerte s’inscrive dans le champ de la directive ou non. Tout d’abord, dans la rédaction proposée par nos soins, la divulgation publique reste soumise à des conditions exigeantes, et nous soutenons bien sûr cette nécessité d’équilibre. Ensuite, les arguments avancés par Mme la rapporteure pour rétablir la définition des lanceurs d’alerte s’appliquent ici pleinement. Distinguer le régime applicable selon le champ d’alerte apparaît comme une source de complexité et nuit à la lisibilité du dispositif global, que le présent texte cherche pourtant à affermir. Nous comprenons donc mal le choix de Mme la rapporteure de maintenir ce dualisme pour la divulgation publique, mais également d’intégrer un nouveau critère...
Le présent amendement, identique à celui que nous présentera dans un instant Mme la rapporteure, vise tout simplement à tirer les conséquences du rétablissement de la définition du lanceur d’alerte adopté à l’article 1er. Il s’agit là encore de simplifier notre droit en revenant sur des modifications effectuées en commission.
... le texte issu de nos débats conserve un certain nombre d’apports de celui de l’Assemblée nationale. Nous avions plusieurs divergences de point de vue non négligeables avec la version adoptée par la commission, mais il faut reconnaître que le débat démocratique et constructif auquel nous avons assisté cet après-midi est venu résoudre certains points de désaccord. Ces divergences portaient sur la définition des lanceurs d’alerte, la suppression de la possibilité pour les personnes morales à but non lucratif d’être protégées comme facilitateurs, mais également le champ de l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte et le régime de la divulgation publique. En séance, la mobilisation de plusieurs groupes, l’écoute et l’évolution utile du positionnement de Mme la rapporteure par rapport à celui qu’ell...