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Interventions sur "copropriétaire" de Marc Daunis


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La loi du 10 juillet 1965 sur l’organisation et le fonctionnement des copropriétés ne prévoit aucune sanction à l’égard du syndic professionnel qui manquerait à ses obligations vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires. Le syndic étant le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, il ne peut s’assigner lui-même en cas de carence. Nous en arrivons ainsi parfois à des situations ubuesques où le conseil syndical est paralysé, car il ne peut agir face aux carences du syndic. Il serait souhaitable de rééquilibrer les relations entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires. Il faut éga...

J’ai entendu ce qu’a dit M. le ministre, mais nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état. Il conviendrait donc, selon moi, d’adopter cet amendement, plus restreint et plus opérationnel que l’amendement n° 604, qui permet au syndicat des copropriétaires de contraindre le syndic à exécuter ses missions et à assumer ses responsabilités en cas de carence. Il sera possible d’améliorer le dispositif d’ici à la commission mixte paritaire, en attendant qu’une réponse consolidée soit apportée à ce problème dans le cadre du travail mentionné par M. le ministre. C’est un vrai problème.

... les personnes que nous avons auditionnées, plusieurs années s’écoulent parfois entre la demande du conseil syndical et la transmission des documents par le syndic. Il paraît donc souhaitable de fixer un délai. Mais je reviens sur l’argument financier avancé par Mme la rapporteur. En cas de condamnation, notamment pour procédure abusive intentée contre le syndic, les sommes seraient imputées aux copropriétaires, et non au président du conseil syndical, qui n’aurait donc pas à les financer sur ses propres deniers. Que l’action soit intentée collectivement par les copropriétaires ou via le président du conseil syndical, une condamnation aurait les mêmes effets financiers pour les copropriétaires.

Le dispositif du bail réel solidaire, qui est un dispositif d’accession sociale à la propriété, repose sur une dissociation entre le foncier, détenu par un organisme de foncier solidaire, un OFS, et le bâti, acquis par un particulier souhaitant en faire sa résidence principale. Lorsque des baux réels solidaires sont conclus sous le régime de la copropriété, les droits sur le sol des copropriétaires ne constituent pas une partie commune, contrairement aux copropriétés traditionnelles. Cet amendement a pour objet de confier la gestion de ces droits au syndicat des copropriétaires et de prévoir la possibilité de confier, par une disposition du règlement de copropriété, le recouvrement des redevances dues au titre du bail réel solidaire au syndic de copropriété. Cette précision nous semble ut...