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...e atomique avait donné à la France « les moyens de sa sécurité et de son indépendance, par là-même de son action au profit de l'équilibre et de la paix du monde ». En conséquence, il a affirmé que ce projet était un texte de reconnaissance des conséquences sanitaires des essais, mais aussi de reconnaissance à l'égard de ceux qui avaient contribué à assurer la sécurité et la grandeur du pays. Il a jugé que la France devait aux vétérans non seulement une juste réparation, mais également une légitime gratitude. a ensuite évoqué le champ d'application du texte qui s'adresse à toute personne qui souffre d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants à l'occasion des essais nucléaires français. Il a souligné que les accidents du nucléaire civil étaient exclus ai...
...éfinissait également les conditions dans lesquelles le comité d'indemnisation pouvait écarter une demande. Il a indiqué que, aux termes de son amendement, la victime peut bénéficier d'une présomption de causalité à moins que, au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition de l'intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Il a jugé que cette rédaction définissait un juste équilibre entre le droit des victimes et le nécessaire examen au cas par cas des dossiers.
...es des essais nucléaires était nécessaire, ce suivi ne relevait pas de la compétence de la commission de suivi instituée par le projet de loi. Il a souligné que celle-ci avait pour vocation de suivre la mise en oeuvre, l'application du régime d'indemnisation des victimes et que, à ce titre, elle ne disposait d'aucune compétence en matière de préservation de la faune et de la flore. Il a également jugé que la commission de suivi ne pouvait organiser le suivi médical des populations concernées par le projet de loi, relevant que, en Polynésie, un dispositif spécifique avait déjà été établi depuis 2007 pour assurer un tel suivi.