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L’article L. 631-1 du code de l’énergie crée une obligation de capacité de transport sous pavillon français, afin de sécuriser les approvisionnements stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers. Cette obligation est remplie grâce à une flotte diversifiée en taille et en type de navires, qui est armée avec des équipages compétents et formés aux navires de transport de produits énergétiques. Toutefois, en l’état, le texte ne peut atteindre son objectif. D’une part, la possibilité pour les armateurs de se regrouper s’ils le souhaitent n’est pas explicitement prévue, alors qu’elle est mentionnée pour les assujettis. Cette omission peut créer des difficultés, dans la mesure où ce...
...ges marins adhèrent obligatoirement à cette organisation, en application de l’article L. 912–1 du code rural et de la pêche maritime, et sont donc redevables des cotisations professionnelles obligatoires, les CPO. En effet, le financement de l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins repose en grande partie sur le produit des CPO mises à la charge des armateurs de navires de pêche, des pêcheurs à pied et des éleveurs marins. Ces CPO sont des créances de droit privé soumises au régime de droit commun de la prescription. Dès lors, l’organisation professionnelle n’est que créancier chirographaire, sans aucun privilège à l’égard de ses débiteurs. Exerçant des missions de service public et soumis à la tutelle et au contrôle financier de l’État, le Comité national, le...
Actuellement, les navires de pêche professionnelle ne peuvent pas bénéficier d’une immatriculation au registre international français. Afin de soutenir l’économie locale des départements, régions et collectivités d’outre-mer, le présent amendement vise à permettre aux navires pratiquant le débarquement et la transformation des marchandises pêchées dans la zone économique exclusive d’obtenir une telle immatriculation et ...
À la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 décembre 2010, la France, pour se mettre en conformité avec le droit européen, avait supprimé l’exonération de TVA s’appliquant aux contrats de location et d’affrètement à des fins de voyages d’agrément sur tous les navires de plaisance. Or, au sens de l’article 6 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les départements et régions d’outre-mer, ainsi que les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ne font pas partie du territoire de l’Union européenne. La législation de l’Union européenne harmonisée en matière de TVA n’est donc pas ...