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.... Aux termes de l’article L. 122-9 du code pénal, « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte » n’est pas responsable pénalement. La jurisprudence de la CEDH est également très claire sur ce point. Dans son arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle indique ainsi : « L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information est parfois si grand qu’il peut l’emporter sur une obligation de confidentialité, y compris lorsque celle-ci est imposée par la loi. » La commission des lois a introduit de nouve...
...maine de la défense nationale. La procédure retenue, lourde et décourageante pour les lanceurs d’alerte, n’est pas applicable dans les faits. Elle comprend notamment de trop nombreuses étapes sans saisine directe de la justice. Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux lanceurs d’alerte qui révèlent des faits couverts par le secret de la défense nationale d’échapper aux poursuites pénales dans un cadre strictement défini et encadré.
Cet amendement vise à reconnaître aux personnes morales la possibilité de disposer du statut de facilitateur. Les personnes morales sont responsables pénalement des actes de leurs représentants. Les poursuites engagées sur ce fondement autorisent les personnes visées par une alerte à procéder à une enquête permettant d’identifier les sources de cette alerte relayée par une association. De telles poursuites, que l’on peut qualifier de « procédures bâillons », sont souvent lancées pour assécher les finances des associations. Elles compromettent la cap...
Cet amendement, très simple, vise à permettre à tout lanceur d’alerte de se constituer partie civile dans le cadre des procédures pénales traitant de l’alerte dont il, ou elle, est à l’origine.