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Cet amendement a été rédigé au vu du texte initial adopté par la commission des lois. La rédaction de l’article 1er était assez problématique, puisqu’elle revenait non seulement sur les avancées adoptées à l’Assemblée nationale, mais également sur certains des acquis de la loi Sapin II de 2016, qui protège aujourd’hui toute personne signalant ou révélant une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. Cet amendement a pour objet de réécrire la définition du lanceur d’alerte conformément à l’esprit de la directive européenne, qui, je vous le rappelle, assure une protection minimale. Nous ne pouvons donc pas faire moins qu’elle ! Il s’agit également de faire en sorte...
...rès claire sur ce point. Dans son arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle indique ainsi : « L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information est parfois si grand qu’il peut l’emporter sur une obligation de confidentialité, y compris lorsque celle-ci est imposée par la loi. » La commission des lois a introduit de nouvelles exceptions à la protection prévue par la loi Sapin II, excluant du champ du présent texte le secret des délibérations judiciaires et le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire. Il s’agit donc d’une régression. L’ajout de ces secrets, en l’absence de dispositif légal, place les lanceurs d’alerte dans une situation confuse : s’ils peuvent échapper à des poursuites pénales en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits d...