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L'article 5 ter tend à modifier l'article 729 du code de procédure pénale relatif à la libération conditionnelle, en allongeant le délai maximal d'épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesures d'aménagement de la peine. Ce délai serait porté de quinze à vingt ans pour les récidivistes condamnés à une peine à temps, de quinze à dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité non récidivistes, et de quinze à vingt-deux ans pour les récidivistes. Comment peut-on vouloir privilégier l'accompagnement d...
L'article 729-3 du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 votée à l'unanimité par le Sénat dispose : « La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personn...
...de procédure pénale l'article 5 bis de la proposition de loi traite des « dispositions relatives à la surveillance judiciaire des auteurs de crimes de délits sexuels ». En page 50 du rapport, il est écrit : « L'article 723-36 du code de procédure pénale prévoit que la surveillance ne serait pas applicable aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou bénéficiant d'une libération conditionnelle. En effet, ces deux autres mesures relèvent de régimes juridiques différents. Dès lors, la surveillance judiciaire constituerait une troisième modalité du recours au placement sous surveillance électronique mobile, le champ des infractions considérées restant cependant dans les trois cas similaires. » On applique donc trois procédures différentes aux mêmes infractions. Pourquoi faire compliqué q...
... a toujours été respectée jusqu'à présent, veut qu'une fois le jugement rendu, la partie civile ne peut exercer sa vindicte lors de l'application de la peine. Il est évident que, dans la plupart des cas, l'avocat de la partie civile servira de porte-parole à son ou à ses clients pour s'opposer à toute mesure de réinsertion, et à plus forte raison aux mesures de mise en liberté, fût-ce en liberté conditionnelle ou avec un suivi socio-judiciare. Cet article est donc véritablement démagogique. Nous devons respecter nos principes : la peine est infligée par la société, son aménagement relève du juge, du tribunal de l'application des peines ou de la chambre d'appel, et ni la victime ni son avocat n'ont leur place dans ce processus. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.