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Interventions sur "assises" de Michel Mercier


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...e et constante de notre commission, qui veut que si le droit du terrorisme est dérogatoire au droit commun, c'est néanmoins au juge de droit commun qu'il revient de l'appliquer. Si l'on veut éviter d'être amenés, un jour ou l'autre, à recréer des juridictions d'exception, il faut que les formations de droit commun, fussent-elles aménagées, fonctionnent bien. Là est l'enjeu de ce texte. La cour d'assises prévue à l'article 698-6 du code de procédure pénale était initialement compétente en matière de crimes militaires commis en temps de paix - à la suite de la suppression des tribunaux militaires -, et d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. La loi du 9 septembre 1986 a étendu sa compétence aux crimes terroristes. Puis le législateur a étendu sa compétence aux crimes de trafic de stupé...

Le ministre s'y est déclaré favorable devant M. Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris. Si l'on veut éviter une paralysie totale, dès l'an prochain, des juridictions parisiennes, il faut voter cette proposition de loi, qui, au demeurant, ne soulève pas de question de principe : elle ne fait qu'améliorer la composition de la cour d'assises spécialement composée.

Non, puisque dans une décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la compétence de la cour d'assises spécialement composée pour juger les crimes terroristes, qu'il a jugée conforme à nos principes constitutionnels.

Cette juridiction suit en effet les mêmes règles de procédure que les autres cours d'assises. Il n'y a pas de jury, mais il y a davantage d'assesseurs.