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Cet amendement reprend l'une des positions essentielles que nous avions adoptées lors de la première lecture de cette proposition de loi. Le paragraphe I de l'article 15 de la loi de 1989 est ainsi rédigé : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. » Nous proposons que les droits des locataires soient renforcés à travers une fixation plus juste du délai de préavis fondée sur le principe d'un mois par année de présence ...
La précision que nous souhaitons apporter à la rédaction de l'article 15 de la loi de juillet 1989 procède, pour l'essentiel, de la jurisprudence portant sur les contentieux relatifs aux opérations de congé-vente. En effet, le défaut d'information collective des locataires a été retenu comme motif de nullité des congés tant par la Cour de cassation que par la cour d'appel de Paris. Ces décisions, de portée juridique incontestable, doivent, à notre sens, trouver une traduction dans les termes de la loi dont nous débattons. C'est donc en nous appuyant sur les dispositions existantes et sur les avancé...
Je sais que la commission et le Gouvernement ne sont pas favorables à cet amendement, mais je tiens néanmoins à le présenter. Il vise en effet à renforcer les droits des locataires, notamment en évitant que les congés pour vente et les ruptures de bail ne frappent les ménages les plus vulnérables. En l'absence d'une capacité de financement propre, comment les locataires âgés de soixante-dix ans et plus, invités à faire jouer leur droit de préemption, pourraient-ils obtenir un prêt d'un établissement de crédit ? La même remarque vaut, bien entendu, pour des personnes plus jeunes, hélas frappées d'un handicap ...