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Monsieur le président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 1er pose le principe de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires et établit le droit à indemnisation au profit des personnes irradiées. Le texte prévoit que les demandeurs qui remplissent les conditions fixées peuvent obtenir une réparation intégrale du préjudice subi, mais, tel qu’il est rédigé, il ignore la situation des victimes indirectes et, surtout, l’indemnisation de leurs préjudices propres. Il exclut totalement la possibilité, pourtant de droit commun en matière de responsabilité administrative ou de responsabilité civile, pour certains ayants droit de r...
...nies à l’article 2 que nous venons d’examiner risque, nous le savons, d’être assez difficile à prouver pour un certain nombre de personnes. C’est la raison pour laquelle nous avions souhaité ouvrir un droit à réparation aux personnes atteintes d’une maladie radio-induite postérieurement aux dates fixées. Nous avions pris le soin de préciser que, dans un tel cas de figure, il appartenait alors au demandeur d’apporter la preuve que sa maladie était imputable à une irradiation consécutive aux essais. Une telle mesure n’aurait été que justice pour les personnes ou les populations, à vrai dire peu nombreuses, qui sont exclues du dispositif. Toutefois, comme pour les autres dispositions qui auraient été de nature à couvrir l’ensemble des victimes des essais, l’irrecevabilité financière nous a une nouve...
...arge de la preuve, ne crée pas pour autant une juste réparation des préjudices causés. La commission a apporté quelques modifications importantes, que les sénateurs CRC-SPG ont d’ailleurs votées. Ce sont la suppression du terme « directement » concernant l’exposition aux radiations, l’introduction d’une présomption de lien de causalité entre certaines maladies et les essais, l’accompagnement des demandeurs par des avocats, des médecins et des associations, le respect du principe du contradictoire dans la procédure d’examen des dossiers, ou bien encore la réunion de la commission consultative de suivi à la demande de la majorité de ses membres. Pour autant, nous estimons que l’équilibre n’est pas rétabli. Le ministère de la défense gardera le double rôle de juge et partie qu’il s’est assigné, avec...
Comme vient de le dire mon collègue Jack Ralite, la question abordée par cet amendement est loin d'être secondaire. Il s'agit des suites données à l'examen des demandes par les tribunaux administratifs dans les procédures contentieuses engagées par les demandeurs de logement dont la situation aura été reconnue comme prioritaire par les commissions de médiation. Posons la question soulevée par cet amendement : l'hébergement dans une structure d'accueil, fût-elle adaptée, donnera-t-il les garanties du droit au logement opposable ? C'est justement parce que l'hébergement ne peut être assimilé au droit au logement que nous ne pouvons accepter que les soluti...
Puisque vous ne semblez pas vouloir accueillir favorablement les amendements de nos collègues du groupe socialiste, nous faisons, pour notre part, une autre proposition. Nous sommes partisans d'un versement fractionné de cette astreinte en en versant une partie à la caisse d'allocations familiales de ressort, qui est directement concernée par la situation du demandeur, et une autre partie à ce que l'on peut appeler le « fonds article 55 », qui recueille les pénalités versées par les communes n'ayant pas atteint l'objectif légal de construction de logements sociaux. Une telle démarche permettrait, dans le cadre des politiques des caisses d'allocations familiales, de mettre en oeuvre, avec les moyens requis, le suivi social de la famille du demandeur ou de la s...
...it être déposé, dans le cadre d'un accompagnement, par une association agréée dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. Le délai est nécessaire pour deux raisons. Tout d'abord, dans le véritable parcours du combattant qu'est la demande de logement social, les délais sont déjà largement dépassés : à Paris, le délai d'attente « raisonnable » à partir duquel le demandeur pourra s'adresser à la commission est de dix ans ! Ensuite, la fixation d'un délai dans la loi impose, de fait, à la puissance publique de mobiliser les moyens nécessaires à une application juste et effective du dispositif. Trois mois, c'est un délai raisonnable si les commissions sont correctement pourvues en moyens matériels et humains, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas actuellement. Pou...