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Merci pour toutes ces informations. Je m'interroge sur l'efficacité des traitements. Leur développement ne risquerait-il pas d'avoir un effet négatif sur l'avancement de la vaccination, en renforçant les réticences de certains de nos concitoyens ?
L'amendement n° 92 rend incessibles les données de santé recueillies dans le cadre d'un traitement algorithmique massif. Il est satisfait par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 84 impose le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui va de soi : il est donc satisfait par le droit en vigueur. Il tend aussi à imposer l'hébergement sur des serveurs publics français des données de santé issues de traitements algorithmiques. La question dépasse largement les seules données issues d'un traitement algorithmique de données massives, et concerne en fait toutes les données. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 80 impose le consentement du patient à l'utilisation d'un traitement algorithmique de données massives. C'est superflu, car ce principe est déjà posé dans l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Avis défavorable.
L'amendement n° 89 prévoit la traçabilité des actions du traitement algorithmique et l'accessibilité des données de santé qui en sont issues. Il est satisfait par la rédaction de l'article 11. Avis défavorable.
L'amendement n° 177 supprime le paragraphe II, qui impose que la « traçabilité des actions et des données d'un traitement algorithmique de données massives soit assurée par le fabricant », alors qu'il s'agit d'une garantie et d'une rédaction de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il le remplace par le principe selon lequel le « professionnel de santé s'assure (...) de la mise en oeuvre de la garantie humaine ». Mais cette notion de « garantie humaine » n'est pas définie et n'a aucune portée juridique....