41 interventions trouvées.
...de clarifier les rôles de chacun. Nous avons travaillé ensemble à la territorialisation du dispositif, afin de mieux prendre en compte la diversité de nos territoires, leurs spécificités, et de rapprocher les décisions des agriculteurs. Nous avons cherché ensemble à mieux cibler le dispositif de contrôle sur les objectifs annoncés de lutte contre l'accaparement et la concentration excessifs des terres, car la finalité n'est pas de contrôler toutes les transactions, mais seulement les plus significatives. Nos échanges nous ont permis de mieux encadrer les exemptions votées au Sénat, afin d'éviter les risques de contournement du dispositif. Nous avons également mieux défini la mise en oeuvre des mesures compensatoires, et nous pouvons parvenir à une position équilibrée et fidèle aux principes...
La proposition commune de rédaction n° 25 vise à apporter des garanties relatives à la manière dont seront mises en oeuvre les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée l'autorisation de la prise de contrôle. Elle restaure la possibilité, pour les parties à l'opération, de confier sur leur demande à la Safer la réalisation de mesures compensatoires de cessions de terres ou de mise à bail de celles-ci au profit d'autres exploitants. La Safer interviendra alors dans les conditions procédurales qui président actuellement, par exemple, à la recherche d'un repreneur. La rédaction réaffirme toutefois qu'il est également possible, pour les parties, de proposer des mesures compensatoires qui seraient réalisées à l'amiable, par exemple, une cession au profit d'un jeune...
...s dossiers qu'elle a instruits pour le compte de l'État. Le principe d'une interdiction d'intervention commerciale est maintenu, mais il sera limité à une durée d'un an à l'expiration du délai laissé pour la réalisation des mesures compensatoires. En outre, l'interdiction sera inapplicable dans plusieurs cas : si les engagements n'ont pas été exécutés ou n'ont pas été respectés ; dès lors que les terres agricoles concernées feraient l'objet d'une nouvelle cession ; et enfin lorsque les parties à l'opération sollicitent le concours de la Safer dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures compensatoires demandées par le préfet.
Quand des mesures compensatoires sont mises en place, celles-ci ne s'appliquent qu'à une partie des terres reprises par l'exploitation du repreneur. La Safer ne peut pas, alors, intervenir durant un délai d'un an à compter de l'expiration du délai laissé pour la réalisation des mesures compensatoires sur ce qui reste de l'exploitation, si le repreneur décidait d'en vendre une partie. Il ne s'agit plus des parcelles qui ont servi directement à la compensation, mais de la partie qui reste au repreneur....
Les parcelles qui restent au repreneur ont fait l'objet du système de régulation. Si une partie de ces terres devait être revendue, nous proposons de protéger la Safer. En effet, on pourrait, dans le cas contraire, soupçonner cette dernière de s'être arrangée avec le repreneur, car elle aura eu toutes les informations sur l'ensemble de l'exploitation. Par exemple, on pourrait penser que, ayant repéré un bail arrivant à échéance rapidement, elle proposerait de diminuer la compensation en échange du contr...
Cet amendement vise à répondre à la demande d’un certain nombre de mes collègues. Il tend à prévoir que les cessions de terres peuvent être consenties au titre des mesures compensatoires par les sociétés propriétaires, qu’elles exploitent ou non ces terres.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le foncier agricole se situe au carrefour de plusieurs politiques publiques : la terre, monsieur le ministre, mes chers collègues, est la raison d’être et l’outil de travail de nos exploitants agricoles ; elle est l’avenir ; elle est le support de l’installation de jeunes agriculteurs ; elle est surtout une véritable ressource naturelle, socle de biodiversité et garante de notre souveraineté alimentaire. Le législateur n’a pas attendu 2021 pour se pencher sur le foncier agricole, ...
... la situation actuelle empêche d’y répondre de manière satisfaisante. Tout d’abord, les outils de régulation existants ne permettent d’appréhender que partiellement et de façon imparfaite les transactions sociétaires sur le marché foncier agricole. Il est aisé de contourner les dispositifs de contrôle en vigueur. Ensuite, si des mécanismes de régulation visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles ont déjà été proposés, ils ont régulièrement été censurés par le Conseil constitutionnel, soit parce qu’il s’agissait de cavaliers législatifs soit parce qu’ils portaient atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. J’ai tenu compte, dans mes travaux, de cet historique législatif. L’équilibre entre libertés constitutionnelles et régulation du marché foncier n’est pas...
Premièrement, j’ai souhaité recentrer le dispositif sur l’objectif annoncé de lutte contre l’accaparement et la concentration excessive des terres agricoles.
...r une certaine fluidité sur ce marché. Économiquement, la concentration n’est pas toujours une mauvaise chose, et le recours à des formes sociétaires présente certains avantages. En revanche, ce qui n’est pas souhaitable, c’est la constitution d’exploitations agricoles de taille disproportionnée, ou encore la spéculation foncière. C’est dans pareils cas que nous pouvons parler d’accaparement des terres et de concentration excessive. C’est cela, et seulement cela, qui doit être combattu par le biais de cette proposition de loi. Dans cette perspective, j’ai notamment souhaité relever le seuil plancher de l’agrandissement significatif, car des exploitations agricoles dont la surface correspond à la moyenne régionale ne sauraient être regardées comme excessives. J’ai également insisté sur la néc...
... il est vrai, a été rehaussé en commission à quatre fois la Saurm. Favorable à un abaissement de ce plafond de quatre à trois fois la Saurm, je considère que le seuil plancher, lui, doit être maintenu à deux fois la Saurm si nous voulons donner toute sa portée et toute sa justification au dispositif. Je rappelle que l’objectif est de lutter contre la concentration excessive et l’accaparement des terres, tout en garantissant une certaine fluidité des transactions sociétaires sur le marché foncier agricole. Or un seuil plancher inférieur à deux fois la surface agricole utile régionale moyenne permettrait de contrôler les exploitations dont la surface se situe tout juste dans la moyenne régionale, ou juste au-dessus de cette moyenne, étant entendu qu’on ne saurait considérer une telle surface co...
... des raccourcis ! Le seuil n’est pas l’unique facteur déterminant la viabilité d’une exploitation agricole. Il est clairement ressorti des échanges que nous avons eus et des auditions que nous avons menées que des exploitations agricoles de 150 hectares pouvaient fonctionner beaucoup moins bien que des exploitations de 60 hectares, pour des raisons liées à la consistance et à la productivité des terres. C’est pourquoi, d’ailleurs, j’ai souhaité donner au préfet de département un rôle décisionnaire. Il ne faut pas s’arrêter à la seule question de la surface. Exploiter une surface légèrement supérieure à la surface régionale moyenne, ce n’est pas un accaparement excessif. N’oublions pas ce que signifie le terme « excessif » !
Ces deux amendements identiques de nos collègues Cabanel et Buis visent à préciser que le seuil de référence est uniquement celui du territoire où se trouve la plus grande superficie de terres agricoles détenues par la société et à supprimer les références au siège social et au siège d’exploitation. Cette référence unique me semble cohérente avec l’objectif annoncé de lutte contre la concentration excessive et l’accaparement des terres. Avis favorable.
Cet amendement tend à préciser que le seuil de référence s’applique à la société faisant l’objet de la prise de contrôle. Par exemple, si une société agricole basée en Normandie fait l’acquisition d’une société détenant des terres agricoles en Bretagne, il est logique que la concentration de terres qui en résulte soit appréciée au regard du seuil défini pour la Bretagne, et non pour la Normandie. Cette clarification me semble nécessaire et bien ciblée. Avis favorable.
L’amendement n° 139 rectifié bis vise à inclure dans le système de pondération un salarié en équivalent temps plein (ETP), employé depuis au moins neuf ans en CDI par la société. Une telle modification me semble souhaitable, car elle s’inscrit dans la logique retenue par la commission : favoriser ceux qui travaillent la terre et mettent en valeur l’exploitation depuis longtemps tout en apportant les garanties nécessaires pour éviter les dérives. Aussi, la commission émet un avis favorable. Aujourd’hui, lorsque les exploitants agricoles doivent s’absenter une ou deux semaines, par exemple pour prendre des vacances, ils peuvent confier les clefs de leur entreprise à leur salarié, qui fait partie de la vie de l’exploita...
...ption de cet amendement permettrait d’inclure dans le calcul de la totalité de la surface détenue ou exploitée par une société les bois et forêts défrichés pour construire ou artificialiser les sols. Or seules les surfaces destinées à l’activité agricole doivent être comptabilisées, afin que le dispositif de contrôle soit cohérent avec les objectifs de lutte contre la concentration excessive des terres agricoles. On ne peut pas inclure dans le calcul du seuil des terres sans aucun rapport avec l’activité agricole. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement vise à décompter les surfaces sans intérêt économique, faisant l’objet de protections environnementales spécifiques, de la surface totale retenue pour mesurer l’atteinte du seuil d’agrandissement significatif. Cette catégorie inclut notamment les surfaces classées en zone naturelle au sein d’exploitations agricoles, mais ne pouvant être cultivées, ou encore les terres protégées dans le cadre du programme Natura 2000, telles que les pelouses sèches, en raison de leur intérêt pour la biodiversité. Ces surfaces n’étant pas exploitées, il n’est pas pertinent de les caractériser comme surfaces agricoles lorsqu’on mesure l’étendue d’une exploitation agricole ou d’une société de propriété agricole. Parmi elles figurent des surfaces agricoles qui ne procurent aucun...
… alors même que ces exploitations ne s’inscrivent pas dans une démarche d’accaparement de terres. Prenons l’exemple de deux associés qui détiennent chacun 50 % des parts d’une exploitation. L’un d’eux prend sa retraite et vend ses parts à un cousin. Ces associés ne reprennent pas d’autres exploitations agricoles ; ils ne s’étendent pas. §Mais la taille de leur exploitation dépasse légèrement le seuil décrété par le préfet de région. Ils entrent dans le système de contrôle administratif. §...
... amendements visent à rétablir l’exemption, supprimée en commission, applicable aux sociétés foncières agricoles disposant d’un agrément d’ESUS. Si nous reconnaissons la qualité du travail et l’utilité sociale de ces sociétés, cette exemption nous paraît aujourd’hui injustifiée pour au moins trois raisons. Premièrement, une seule société foncière est aujourd’hui concernée en France : la société Terre de liens, citée notamment par M. Buis. En parallèle, toutes les sociétés agissant sur le marché foncier agricole sont soumises au contrôle de l’agrandissement significatif. Deuxièmement, cette société réalise la plupart de ses acquisitions par l’intermédiaire des Safer, dont les opérations sont déjà exemptées du dispositif de contrôle. Troisièmement, elle met à bail les terres acquises aux seul...
Reconnaissons qu’en France tous les systèmes de production sont vertueux. Cette foncière ne loue de terres qu’à des agriculteurs installés en production biologique. L’exempter du mécanisme de contrôle revient à mettre en avant un système de production – l’agriculture biologique – au détriment de tous les autres.