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Cet amendement a passionné l’Assemblée nationale, qui ne l’a cependant pas retenu. Vous savez que les droits de la défense sont garantis au cours de la garde à vue, puisque l’avocat est présent et que la personne suspectée est informée de la qualification et de la date de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise. Surtout, elle est informée de son droit de garder le silence. Demander dès cet instant la mise à disposition du dossier expurgé de certains éléments suppose que les enquêteurs décident de ce qu’ils laissent dans le dossier et de ce qu’ils n’y mettent pas...
J’ai demandé à intervenir sur l’article afin de présenter un cadre sur la base duquel je répondrai à chacun à l’occasion du débat d’amendements. Le secret professionnel des avocats est-il aujourd’hui un secret professionnel absolu, illimité, indivisible, pour reprendre la formule du CNB ? Oui, mes chers collègues, si l’on parle de la relation entre l’avocat et son client, ou entre l’avocat et les tiers. En revanche, ce secret professionnel n’est pas absolu lorsqu’il se confronte avec l’autorité régalienne, avec le pouvoir judiciaire, dans un cadre assez simple où deux principes constitutionnels s’entrecroisent. Le premier, c’est celui qui sanctuarise les droits de la défense ou, plus largement, la défense des libertés en général. Le secret profess...
Personne ne discute le secret professionnel des avocats pour la défense des libertés. Vous avez invoqué l’État de droit, mes chers collègues. Si, effectivement, comme vous le pensez, monsieur Blanc, la loi de 1971 doit être interprétée comme accordant à l’avocat un secret professionnel absolu et indivisible, nous n’avions pas besoin de nous réunir ce soir : si la situation est telle que vous la décrivez, nul besoin de légiférer. Madame Schalck, si la CEDH ou la CJUE, voire les deux, avaient tranché dans le sens que vous indiquez, au regard de la primauté du droit européen, il n’y aurait pas matière à se réunir, car le droit français aurait été mis en co...
...e disent les spécialistes, et le mauvais avocat de province de droit privé ne connaît pas ces éléments. Mon raisonnement ne consiste pas à dire que ladite société offshore aura été montée par un avocat, mais il y aura forcément, à un moment donné, parmi toutes les opérations et mouvements bancaires qui conduiront à la création de cette société, intervention d’un avocat. Je ne dis pas du tout que l’avocat sera intervenu comme auteur ; il aura néanmoins visé certains éléments, ne serait-ce que dans le cadre d’un compte rendu de réunion ou du secrétariat de la société. Deuxième exemple : la pratique qui est probablement la plus courante en matière de fraude fiscale consiste à faire remonter l’argent, dans les comptabilités des sociétés internationales, vers les pays où le niveau d’imposition est le...
...cle 3 accorde déjà aux avocats de nouvelles garanties procédurales tout à fait substantielles, pour ce qui concerne en particulier les liaisons téléphoniques. Je rappelle que les mises sur écoute et les réquisitions portant sur les données de connexion devront désormais être autorisées par le juge des libertés et de la détention, et ce uniquement s’il y a des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces dispositions paraissent a priori répondre à l’hypothèse que vous évoquez. Sans revenir lourdement sur les débats un peu tendus – il faut le reconnaître – qui nous ont précédemment occupés, je tiens à souligner, mes chers collègues, que le présent texte emporte de nombreuses évolutions importantes pour la profession d’avocat. Cet article e...
Mes chers collègues, la question de la présence de l’avocat lors des perquisitions a donné lieu à un débat assez nourri en commission ; pour notre part, nous ne sommes pas favorables à ces dispositions, quoique nous percevions bien la pertinence des observations qui viennent d’être formulées. Premièrement, cet élément de la procédure qu’est la perquisition est d’ores et déjà encadré. Deuxièmement, si les opérations de perquisition ne se limitent pas à l...
...ger de voter ces dispositions ; mais je ne suis pas tout à fait certain qu’il en aille ainsi. Il me paraît donc plus raisonnable de s’en tenir à l’équilibre atteint. Dès lors que nous avons défini les garanties nécessaires, au nombre desquelles figure celle qui concerne le droit de se taire, il ne nous semble pas nécessaire d’aller plus loin en prévoyant, comme on nous le propose, l’assistance de l’avocat durant la perquisition.