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... monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les actions en diffamation engagées contre des personnes entendues par la commission créée en 2006 pour enquêter sur l’influence des mouvements à caractère sectaire ont conduit l’Assemblée nationale à adopter, le 3 avril dernier, sur la proposition de son président, un texte instituant une immunité relative au profit des témoins des commissions d’enquête. Avant d’aborder le contenu de cette proposition de loi, je voudrais d’abord rappeler que cet instrument majeur du contrôle parlementaire dispose aujourd’hui de pouvoirs d’investigation lui permettant de conduire sa mission, particulièrement des moyens de contrainte, d’essence judiciaire, pour le recueil des témoignages. Les témoins sont soumis à des obligations impératives. La personne convoqu...
..., en second lieu, à renforcer l’encadrement du champ de la protection nouvelle en la restreignant expressément aux seules réunions des commissions d'enquête et en exigeant du compte rendu des réunions publiques non seulement la bonne foi, comme l'ont prévu les députés, mais encore la fidélité, selon le terme juridique retenu par la Cour de cassation en la matière. Je rappelle que les commissions d’enquête parlementaires sont apparues sous la Restauration, sous Charles X exactement, et que, jusqu’en 1914, elles ne reposaient sur aucune base juridique. En 1914, les difficultés auxquelles se heurtait une commission parlementaire enquêtant sur un scandale financier ont conduit à l’adoption d’un texte – qui ne faisait nullement référence à la loi de 1881 – instaurant la protection des témoins : le but...
Il s’agit de prévoir dans le texte de l’article 6 de l'ordonnance de 1958, qui fixe le régime des commissions d’enquête, un renvoi aux dispositions de la loi de 1881 créant l’immunité accordée aux personnes entendues, de façon, comme je m’en suis déjà longuement expliqué, que toutes les immunités soient régies par un texte unique.
Monsieur Collombat, vous proposez de préciser, dans l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100, que seul le Président de la République fait exception à la règle qui veut que tout un chacun soit tenu de déférer à la convocation d’une commission d’enquête parlementaire. En vérité, ce rappel me paraît inutile puisque l’article 67 de la Constitution dispose, s’agissant du Président de la République : « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou d...
...ersonnel du Président de la République. Là encore, dans le cas cité, c’est la commission qui a décidé qu’il n’était pas utile de l’entendre : elle n’est donc pas allée jusqu’au bout de ses pouvoirs alors que, à mon sens, elle pouvait le faire. Ce texte a l’avantage de recadrer le problème de la convocation des membres de cabinet ministériel, voire des ministres. Lors des travaux de la commission d’enquête sur la conduite de la politique de l’État en Corse, nous avions convoqué le ministre de l’intérieur ; il nous a envoyé ses collaborateurs. Nous lui avons fait savoir qu’il nous semblait essentiel qu’il vienne en personne, et il est venu. Les commissions ont déjà tous les pouvoirs nécessaires. Dans ces conditions, monsieur Collombat, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, l’avis d...
...je faisais ; je ne suis donc pas si mauvais que cela, si vous voulez mon avis, et nous sommes d’accord sur ce point-là au moins. En fait, nous partons d’un système factuel. Vous nous dites qu’il existe des précédents, puisque des fonctionnaires de la présidence de la République, donc des collaborateurs du président de la République, ont été convoqués et ne se sont pas rendus devant la commission d’enquête. Ils ne sont pas venus, car le pouvoir de demander que ces hauts personnages de la République soient entendus par une commission d’enquête dépend du président de ladite commission. En cas de refus des personnes, ce dernier peut requérir la force publique. À M. Chevènement, qui avait annoncé qu’il ne viendrait pas, nous avons répondu que, s’il ne se présentait pas spontanément, nous enverrions le...
...te, il y a des problèmes factuels. S’il existe des précédents différents, c’est parce que la décision dépendait de la commission et du recours ou non à la force publique. Si une demande de réquisition de la force publique avait été formulée par le président de la commission, cela se serait très bien passé. Tel est le droit qui est le nôtre et voilà notre marge de manœuvre au sein des commissions d’enquête parlementaires. Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi nous avons un tel débat. Certes, il est intéressant, voire assez plaisant, mais si nous nous en tenons à la base, le choix est là !
M. René Garrec, rapporteur. Avec la courtoisie que mérite mon collègue, permettez-moi de dire que si nous avions demandé au ministre de l’intérieur de venir, c’est parce qu’il nous paraissait indispensable qu’il nous apporte des éclaircissements. Il nous a répondu qu’il ne savait pas que la commission d’enquête avait le pouvoir de requérir la force publique et donc il est venu.