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... Japonais, a échappé à toute poursuite, pour des raisons politiques internationales que chacun connaît –, c’est un long silence qui s’est abattu sur le monde entier. Les juristes, pour leur part, continuaient à œuvrer pour l’instauration d’une juridiction pénale internationale, qui mettrait un terme à ce scandale moral que constitue l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité et de grands crimes de guerre. La guerre froide interdisait au Conseil de sécurité toute prise de position en ce domaine. Le résultat est là : le XXe siècle, qui s’est ouvert avec le génocide arménien, s’est achevé avec le génocide rwandais et il a connu entre-temps, ce qui demeurera comme la flétrissure première de l’Europe pendant ce siècle, le génocide des Juifs et des Tziganes. Celui-ci n’a pas empêché que d’autres géno...
...-Unis, parfois qualifiés d’« hyperpuissance », n’ont jamais voulu signer ni ratifier le traité de Rome et demeurent un adversaire de la Cour pénale internationale, par crainte que celle-ci ne poursuive certains de leurs ressortissants. Or cette crainte est absurde, puisque, selon les principes mêmes de la Cour, il revient aux États parties de juger, le cas échéant, leurs ressortissants auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Par conséquent, les États-Unis n’ont pas à redouter d’éventuels préjugés antiaméricains. Faire progresser la cause de la justice internationale nécessitera encore beaucoup de travail ! La convention de Rome a posé deux principes et a rappelé une exigence. Je tiens ici à rendre un hommage particulier à M. le rapporteur et à saluer le travail minutieux et difficil...
L’article 461-11 concerne la répression des actes de traîtrise comme crimes de guerre. Nous souhaitons que les mots : « ou à un adversaire combattant » soient insérés après les mots : « l’armée adverse ». En effet, le fait d’être un « adversaire combattant » ne justifie pas que l’on utilise des procédés qui sont qualifiés de « crimes de guerre ». Actuellement, nous le savons, la distinction entre ennemi combattant et non-ennemi combattant tend à entraîner nos amis Américains ve...
...e l’article 31 précise que « le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ». La définition donnée par l’article 31-1-c du statut de Rome est donc incomplètement transcrite dans l’article 462-9, ce qui peut risquer d’entraver la poursuite de certains crimes de guerre. Le présent amendement a donc pour objet de rapprocher la rédaction proposée des stipulations précises de la convention de Rome.
...eut se rapprocher de celui-là par ce qu’il implique, je le répète, de négation de la personne humaine. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à présent, le droit français n’a considéré comme imprescriptible que le crime contre l’humanité. Je rejoins ce qu’a dit Mme la garde des sceaux : pour autant, si la Cour pénale internationale le désire, elle pourra poursuivre après trente ans les auteurs de crimes de guerre ; mais elle seule le pourra alors. Sur ce point, notre position doit demeurer constante : il y a le crime contre l’humanité, et il y a les autres crimes. Cela étant, on a bien fait d’allonger la prescription et je fais mienne, à cet égard, la position prise par la commission des lois ce matin.
Il est bon, et nécessaire, que la France mette aujourd'hui un terme à ses réserves concernant la poursuite des auteurs de crimes de guerre. Nous ne nous sommes pas beaucoup pressés à cet égard ; nous aurons attendu le dernier moment, ou presque. Il fallait que ce soit fait. Je regrette seulement, je le dis aux quelques collègues présents dans l’hémicycle, que nous n’ayons pas, tout au long du processus de mise en œuvre du statut de Rome, joué le même rôle que lors de la création de la Cour pénale internationale. De même qu’il ne f...