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...s principaux responsables, pour ne pas dire le premier responsable, du conflit et des crimes atroces commis à cette occasion, notamment par les Japonais, a échappé à toute poursuite, pour des raisons politiques internationales que chacun connaît –, c’est un long silence qui s’est abattu sur le monde entier. Les juristes, pour leur part, continuaient à œuvrer pour l’instauration d’une juridiction pénale internationale, qui mettrait un terme à ce scandale moral que constitue l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité et de grands crimes de guerre. La guerre froide interdisait au Conseil de sécurité toute prise de position en ce domaine. Le résultat est là : le XXe siècle, qui s’est ouvert avec le génocide arménien, s’est achevé avec le génocide rwandais et il a connu entre-temps, ce qu...
Les États-Unis, parfois qualifiés d’« hyperpuissance », n’ont jamais voulu signer ni ratifier le traité de Rome et demeurent un adversaire de la Cour pénale internationale, par crainte que celle-ci ne poursuive certains de leurs ressortissants. Or cette crainte est absurde, puisque, selon les principes mêmes de la Cour, il revient aux États parties de juger, le cas échéant, leurs ressortissants auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Par conséquent, les États-Unis n’ont pas à redouter d’éventuels préjugés antiaméricains. Faire p...
Cet amendement rejoint celui de M. Fauchon. Nous n’avons aucune raison de nous mettre des entraves dans la poursuite et le châtiment des criminels contre l’humanité. Il est inutile, au regard du statut de Rome, de rajouter l’exigence de la preuve d’un plan concerté de génocide ou de crime contre l’humanité. Si cette exigence est inscrite dans le code pénal, c’est en raison des conditions particulières des affaires Barbie, Touvier et autres. En effet, s’agissant des nazis, il y avait eu un plan concerté et, dans le style étonnamment bureaucratique propre à ce régime, on avait conservé toutes les preuves ; je pense à la conférence de Wannsee, qui a réuni tous les dignitaires nazis, avec les procès-verbaux d’Heydrich et d’Eichmann. Cependant, s’agiss...
...e contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». C’est aussi clair que possible ! Dans cette définition, ne figure pas l’exigence d’un plan concerté. Sans revenir sur les années de discussions qui ont précédé l’élaboration du nouveau code pénal, je souligne quand même, pour avoir présidé à la Chancellerie la commission de révision du code pénal, que, si a été ajoutée, en cours de travaux parlementaires, la notion de plan concerté, c’est parce que cela permettait de distinguer entre les crimes contre l’humanité commis par les nazis et de rattacher, en ce qui concerne les Français, la notion de complicité. Dans le code pénal, sont évoqué...
Cet amendement vise à faciliter la poursuite du crime d’apartheid, qui n’est pas défini en tant que tel dans le code pénal, il faut le reconnaître. J’ai quand même pris le soin de vérifier que la notion d’apartheid, à défaut de figurer dans les vocabulaires juridiques, se trouve néanmoins dans tous les dictionnaires actuels, à commencer par le Robert. On sait ce qu’est l’apartheid. En droit français, cette notion est traduite par le terme « ségrégation », mais elle est en fait plus étendue. Puisqu’elle est d...
...de pertinence de la qualité officielle, comporte une précision importante : « Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. » Face au crime le plus atroce, il y a une égalité de tous devant la loi. Il s’agit, pour tous ceux que j’ai mentionnés, de répondre de leurs crimes sans pouvoir se prévaloir d’une impunité. Le fait d’inscrire cette disposition dans le code pénal n’enlèvera rien à la portée de textes ...
Cet amendement tend à compléter la liste des bâtiments mentionnés dans la rédaction présentée pour l’article 461-13 du code pénal en prévoyant que sera également puni de vingt ans d’emprisonnement le fait d’attaquer et de bombarder, par quelque moyen que ce soit, les villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, comme le prévoit l’alinéa 2-b-v de l’article 8 du statut de Rome.
La rédaction proposée pour l’article 461-20 du code pénal reprend les stipulations figurant aux alinéas 2-a-v et 2-b-xv de l’article 8 du statut de Rome afin de punir notamment le fait de contraindre « une personne de la partie adverse – nous retrouvons cette terminologie – protégée par le droit international à servir dans les forces armées ». La rédaction du projet de loi est toutefois plus restrictive que celle du statut de Rome, lequel vise, et c’es...
L’article 462-9 du code pénal reprend la légitime défense comme cause d’exonération de la responsabilité, ce qui est prévu à l’alinéa 1-c de l’article 31 du statut de Rome, mais il omet certaines conditions très importantes. Ainsi, l’alinéa 1-c de l’article 31 subordonne l’exonération de responsabilité pénale à la condition que l’auteur ait agi « raisonnablement », condition que ne reprend pas le présent texte. Une deuxième ...
...oursuivi aussi longtemps que vit l’auteur du crime, est légitime. Aucun autre crime ne peut se rapprocher de celui-là par ce qu’il implique, je le répète, de négation de la personne humaine. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à présent, le droit français n’a considéré comme imprescriptible que le crime contre l’humanité. Je rejoins ce qu’a dit Mme la garde des sceaux : pour autant, si la Cour pénale internationale le désire, elle pourra poursuivre après trente ans les auteurs de crimes de guerre ; mais elle seule le pourra alors. Sur ce point, notre position doit demeurer constante : il y a le crime contre l’humanité, et il y a les autres crimes. Cela étant, on a bien fait d’allonger la prescription et je fais mienne, à cet égard, la position prise par la commission des lois ce matin.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes ici au cœur du débat. Tout ce qui a été évoqué concernant la mise en œuvre du statut et l’alignement plus précis des infractions était important, mais ce n’était pas essentiel. Quant à la prescription, la Cour pénale internationale pourra poursuivre au-delà de la période de trente ans que nous avons choisie pour sauvegarder la spécificité du crime contre l’humanité. Avec cet amendement et ce sous-amendement, ce qui est en jeu est d’une tout autre importance. Je vais m’efforcer d’être aussi précis et clair que possible. En droit interne, la règle de compétence est simple : la justice française est compétent...
...teur français a été la suivante : si l’auteur présumé se trouve sur le territoire français, alors il y a compétence de la justice française. Ce n’est que l’expression d’un devoir majeur pour une société comme la nôtre, qui rappelle toujours son attachement aux droits de l’homme et sa volonté de ne pas laisser les pires crimes impunis, je veux dire le devoir de juger. Prenez le code de procédure pénale et vous y trouverez toute la liste des conventions qui se réfèrent à l’article de principe, l’article 689–1, lequel prévoit : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions...
...lair que possible. Sous une réserve que j’évoquerai tout à l’heure, nous nous sommes engagés internationalement à réprimer - donc à user de notre compétence à l’encontre de leurs auteurs -, les crimes tels que les disparitions forcées, les tortures et, a fortiori, les pires qui soient, les crimes contre l’humanité. C’est une constante. Pourquoi y dérogerions-nous ? Parce qu’il y a la Cour pénale internationale, me répond-on
Je ne fais rien d’autre que de reprendre les termes mêmes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour prévoir que, si la Cour pénale internationale ou un autre État, l’État national, a été saisi de la situation, alors la France n’a bien entendu pas à exercer sa compétence, et cela pour une raison simple : l’existence en effet de la Cour pénale internationale. Mais l’obligation d’arrêter les auteurs, de les poursuivre et de les juger est, dans ce cas-là, inscrite dans la Convention. Or conserver la condition de résidence habi...
Cet amendement résulte d’un travail très approfondi. Ne croyez pas, mes chers collègues, que nous en soyons arrivés là sans de longues réflexions ! Je salue à cet égard les efforts déployés par M. le rapporteur pour auditionner toutes les personnalités compétentes. Quand M. Claude Jorda, qui a été le président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a été élu au poste de juge à la Cour pénale internationale, à La Haye, ont rappelé que la France avait souscrit des obligations morales – j’ai dit le devoir de juger ces criminels contre l’humanité, sous réserve de la compétence de la Cour pénale internationale –, les membres de...
Je me suis moi-même rallié ce matin à l’amendement n° 61 dans la mesure où on y rappelle que, si la Cour pénale internationale est saisie, si une juridiction pénale étrangère ayant compétence est saisie, la France n’a pas à se saisir. Mais, dans le cas où l’auteur présumé d’un génocide se trouve présent sur notre territoire, la France ne peut pas fermer les yeux. C’est aussi simple que cela ! Deux mots nous séparent. Pour le rapporteur, il faut que ce bourreau contre l’humanité « réside habituellement » ...
C’est la condition qui figure dans le texte de cet amendement, alors même que toutes les conventions, pour des incriminations moindres, et l’article 689-1 du code de procédure pénale lui-même retiennent l’autre formule, à savoir que la personne « se trouve » sur le territoire français. Cela signifie, concrètement, que, si l’auteur de tortures est présent sur le territoire français, il peut être arrêté, poursuivi, éventuellement jugé par une juridiction française, sauf si sa juridiction nationale le réclame. En revanche, s’il s’agit d’un criminel contre l’humanité, nous ne p...
...en-Seat et Morin-Desailly des propos que je salue. Le groupe socialiste votera ce texte, bien entendu ! Il s’agit pour nous de l’aboutissement d’une si longue marche et de tant d’efforts… Je sais, pour les avoir partagées, combien les luttes des organisations non gouvernementales, de toutes les organisations défendant les droits de l’homme, tendaient à ce que soit créé, au-delà d’une juridiction pénale internationale, un système juridictionnel qui permette enfin de mettre un terme à l’impunité révoltante des criminels contre l’humanité. J’ai cru, ce matin, que nous étions allés jusqu’où nous pouvions espérer ; ce soir, la frilosité nous a fait revenir en arrière.
... poursuite des auteurs de crimes de guerre. Nous ne nous sommes pas beaucoup pressés à cet égard ; nous aurons attendu le dernier moment, ou presque. Il fallait que ce soit fait. Je regrette seulement, je le dis aux quelques collègues présents dans l’hémicycle, que nous n’ayons pas, tout au long du processus de mise en œuvre du statut de Rome, joué le même rôle que lors de la création de la Cour pénale internationale. De même qu’il ne fallait pas à l’époque formuler de réserves s’agissant de la poursuite des auteurs de crimes de guerre - seules la France et la Colombie l’ont fait -, de même, ce soir, il ne fallait pas déroger au principe que nous avons inscrit dans notre droit à l’occasion de la ratification de toutes les conventions relatives aux crimes internationaux, un principe qui n’a ri...
a rappelé qu'il était très attaché, depuis le début des années 90, à la mise en place d'une cour pénale internationale. Il a souligné que la convention de Rome à laquelle avaient oeuvré principalement les pays européens, au premier chef, desquels la France, avait pour premier fondement la volonté de lutter contre l'impunité des auteurs de crimes internationaux. Il a relevé que ce projet avait été mis en place au prix de grandes difficultés et contre l'opposition des Etats-Unis qui, estimant qu'ils...