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Interventions sur "l’humanité" de Robert Bret


4 interventions trouvées.

...e incluse dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, que la France a ratifiée le 14 octobre 1950. Ainsi, maintenir l’article 211-1 en l’état aurait pour effet de restreindre le champ d’application du crime de génocide et pourrait soulever d’importantes difficultés de preuve. La même question se posera d’ailleurs à l’article 2, à propos des crimes contre l’humanité. Nous y répondrons par un amendement visant à réécrire ledit article.

Le projet de loi ne mentionne pas le caractère manifestement illégal de l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité, pas plus que le code pénal. Or l’article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l’auteur d’un crime s’il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue pas si l’ordre était manifestement illégal. L’oubli de cette dernière phrase est d’autant plus regrettable que la France est à l’origine de son insertion dans le deuxième paragraphe de l’article 33 du statut...

...es exceptions au principe international coutumier selon lequel les chefs d’État et les gouvernants en exercice ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger. Elle n’a pas précisé quelles étaient ces exceptions, mais, selon la doctrine, il semble admis que celles-ci concernent les hypothèses de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide, conformément aux sources qui excluent l’immunité du chef d’État étranger pour ces quatre catégories de crimes. Vous comprendrez donc, mes chers collègues, pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement : il permettrait de prévoir explicitement dans la loi que la qualité officielle de la personne poursuivie ne peut aucunement constituer un motif d’irr...

...nous proposons de rendre imprescriptibles les crimes de guerre, de même que les peines prononcées. Les rédacteurs du projet de loi n’ont pas voulu retenir cette imprescriptibilité, pourtant incluse dans l’article 29 du statut de Rome. La commission des lois n’a pas souhaité non plus la rétablir, mais a proposé de porter le délai de prescription à trente ans. Aujourd’hui, seuls les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide ne font pas l’objet d’une prescription dans notre code pénal. Sur le plan juridique, rien ne l’interdit concernant les crimes de guerre. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 janvier 1999 relative, précisément, au traité portant statut de la CPI, a considéré « qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescriptibilité d...