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...s locataires qui ne peuvent pas acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail, sans l'avoir souhaité. Le maintien du statut locatif représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives. Je connais par avance les arguments que l'on nous opposera pour refuser cet amendement. Certains d'entre nous diront qu'il faut maintenir un équilibre entre bailleurs et locataires, que c'est tout le sens de la proposition de loi, et que le maintien du statut locatif pendant six ans assurerait aux locataires la poursuite des baux en cours, compte tenu de leur durée. Prévoir une durée de douze ans conduirait, paraît-il, à remettre en cause l'investissement locatif, ce qui aggraverait encore le problème du logement dans notre pays. Se limiter à ces considérati...
Cet amendement a pour objet de faire supporter au bailleur l'obligation de financer les travaux identifiés comme nécessaires par le diagnostic technique. En effet, si, depuis de nombreuses années, le locataire a payé ses loyers alors que le propriétaire ne réalisait aucuns travaux, il est inacceptable que, recevant de plein fouet la nouvelle de la vente et contraint d'acheter l'appartement fort cher, il doive ensuite faire exécuter les travaux à ses fra...
Dans le cadre d'une opération de vente à la découpe, il convient de prévoir que les personnes particulièrement fragiles sont assurées de conserver leur logement. L'accord du 16 mars 2005, conclu entre les associations représentatives des bailleurs et deux des cinq associations représentatives des locataires, est insuffisant. Il ne s'agit en réalité que d'un « ravalement de façade », avec des avancées, toujours bonnes à prendre mais guère plus, car il ne met pas en place le dispositif nécessaire au traitement du problème des ventes à la découpe. Cet accord collectif est insuffisant, notamment en ce qui concerne les motifs de nullité du c...
... que le Sénat a complété et renforcé la portée du dispositif de cet article. En effet, il est prévu dorénavant une nullité obligatoire, et non pas seulement facultative, du congé pour vente délivré en violation des dispositions d'un accord collectif de location rendu obligatoire par décret. A été instituée également une nullité de plein droit pour tout congé pour vente qui serait délivré par le bailleur en méconnaissance de l'engagement de maintien des baux en cours pour une durée de six ans pris lors de l'acquisition de l'immeuble en bloc.
Le mécanisme en vigueur institué par l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en cas de délivrance d'un congé pour vente par un bailleur relevant des secteurs locatifs II et III lorsque ce congé intervient dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble n'est pas suffisamment protecteur pour le locataire. La reconduction du bail n'est pas un droit : elle relève de la seule prérogative du bailleur. L'article 2 bis présente, certes, une avancée en ce qu'il permet au locataire de bénéficier, ...