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Interventions sur "parité" de Serge Mathieu


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... dont la population est comprise entre 500 et 3 499 habitants. Il a souligné que le choix du mode de scrutin mixte avait pour objet, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, de « garantir l'ancrage territorial des élus et la proximité avec la population » par l'adoption d'un scrutin majoritaire, tout en permettant de « ne pas effacer les acquis du scrutin proportionnel qui favorise la parité et la représentation des différentes sensibilités politiques ». Il a ainsi estimé que les auteurs du projet avaient souhaité permettre l'établissement de majorités claires, tout en garantissant un ancrage de proximité du conseiller territorial. Il a terminé ces propos liminaires en observant que la prise en compte de l'objectif constitutionnel de parité ne concernerait que l'élection des consei...

Tout en convenant que cette modification aurait un effet positif sur la parité, M. Bertrand Mathieu a estimé qu'un recours exclusif au scrutin majoritaire à un tour n'aurait pas pour autant été contraire à la Constitution. Il a estimé que, au vu de la jurisprudence constitutionnelle, il conviendrait plutôt de s'orienter vers un dispositif de sanctions pécuniaires applicables aux partis politiques qui ne respecteraient pas la parité des sexes en matière de présentation des c...

...ement rejeté par le Conseil constitutionnel. Faisant ensuite référence, pour illustrer son raisonnement, au préambule de la Constitution selon lequel « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi », il a ajouté que, à supposer même que l'indicatif ait valeur impérative, il s'agissait essentiellement de prendre en compte un objectif de valeur constitutionnelle : en matière de parité politique, ce but à atteindre n'empêche pas le libre choix du mode de scrutin par le législateur.

...c de constitutionnalité ne comportait pas d'effet de « cliquet » interdisant toute forme de retour en arrière ; par analogie, il a rappelé qu'il n'était pas contraire à la Constitution de faciliter les conditions de licenciement, à condition que le législateur ne perde pas de vue l'objectif de plein emploi. Cependant, il a noté qu'il convenait de ne pas descendre en dessous d'un certain seuil de parité : il a estimé légitime de se demander si le projet de loi répondait à cette exigence tirée de l'article 4 de la Constitution, en l'absence de système incitatif à la parité entre les sexes pour l'élection des 80 % de sièges de conseillers territoriaux pourvus au scrutin uninominal à un tour.

a précisé qu'en aucun cas son raisonnement ne comportait une telle idée de « compensation », mais qu'il se limitait à prendre en compte les éléments favorables à la parité contenus dans le dispositif du projet de loi. Puis il a estimé difficile, mais pas inenvisageable, de contester la conformité à la Constitution au vu du résultat des élections de 2014, d'une part, en raison de son caractère incitatif en matière de parité politique et, en second lieu, parce qu'il convient de prendre en compte le changement des circonstances dans l'appréciation de la conformité de ...