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Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aborde un sujet sensible, celui du délai dont dispose la victime d’une agression sexuelle pour porter plainte contre son agresseur et faire en sorte que celui-ci soit poursuivi. Ce sujet est d’autant plus sensible que, à la différence des viols et des tentatives de viol, qui constituent des crimes et pour lesquels le délai de prescription de l’action publique est de dix ans, les autres agressions sexuelles constituent des délits pour lesquels le délai de prescription n’est do...
En alignant le régime des agressions sexuelles sur celui des viols, ne risquerait-on pas de banaliser les formes les plus graves d’agressions sexuelles – je ne prétends pas que tel est l’objet de la proposition de loi – alors qu’il s’agit de réalités très différentes ? Il ne faut pas non plus sous-estimer les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontées les victimes d’agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de...
Notre droit pénal établit une distinction claire entre le viol et la tentative de viol, crimes passibles d'au moins quinze ans de réclusion, d'une part, et les autres agressions sexuelles, délits punis de peines d'au moins cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, d'autre part. Cette distinction a des conséquences sur le régime de prescription de l'action publique : alors que les viols et tentatives de viol peuvent être poursuivis dans un délai de dix ans à compter de leur commission, ce délai est de trois ans seulement en matière d'agression sexuelle. Or, sel...