Photo de Marie-France Beaufils

Marie-France Beaufils
Question orale sans débat N° 425 au Secrétariat d'État aux programmes


Mariage d'étrangers en situation irrégulière

Question soumise le 5 février 2004

Mme Marie-France Beaufils souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et lui rappelle qu'il est constant depuis bien longtemps que la régularité du séjour d'un étranger n'est pas une condition au mariage. Celui-ci est une liberté fondamentale et, à ce titre, ne saurait supporter de restrictions liées à la situation administrative de l'un des époux. Cependant, l'irrégularité du séjour constituant une infraction pénale, l'officier d'état civil qui se trouve face à un étranger candidat au mariage apparemment en situation irrégulière est tenu d'en aviser le procureur de la République, selon l'article 40 du code de procédure pénale. Ce signalement n'a aucun lien avec celui de l'article 175-2 du code civil, et n'a à ce titre aucune incidence sur la célébration du mariage, qui devrait pouvoir se dérouler normalement. Or, depuis le 1er janvier 2004, le procureur de la République de Tours, sur la foi des signalements obligatoires effectués par l'officier d'état civil, fait convoquer les futurs époux par les services de police, dans le cadre de ce qu'il intitule « l'enquête mariage ». De nombreux étrangers en situation irrégulière sont placés en garde à vue puis en rétention administrative, avant que d'être éloignés du territoire. Les mariages projetés ne pourront donc avoir lieu. De plus en plus, les associations de défense des sans-papiers, entretenus dans une bien étrange confusion par les services de l'Etat, prennent à partie les maires de l'agglomération tourangelle, leur reprochant d'être à l'origine de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, venus pour se marier. Le maire a pourtant signalé les infractions à la législation sur les étrangers, sans que cela n'ait eu de conséquences sur la célébration du mariage, les années précédentes. L'attitude du procureur de la République et la convocation et l'éloignement dans le cadre d'une bien étrange « enquête mariage » ne conduit-elle pas ipso facto à faire de l'irrégularité du séjour un obstacle à la célébration du mariage, contournant ainsi la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2003, qui a, comme en 1993, rappelé que la situation irrégulière d'un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude ?

Réponse émise le 25 février 2004

Mme Marie-France Beaufils. Ma question s'adressait à M. le garde des sceaux, mais je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir le suppléer.

La régularité du séjour d'un étranger n'est pas une condition au mariage qui, je le rappelle, est une liberté fondamentale.

L'irrégularité du séjour constitue, elle, une infraction pénale. Ainsi, si l'officier de l'état civil a connaissance d'une situation irrégulière, il est tenu, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, d'en aviser le procureur de la République.

La démarche est tout autre si l'officier de l'état civil doute de la sincérité du mariage. Dans ce cas, le signalement au procureur s'effectue sur la base de l'article 175-2 du code civil.

Or, depuis le 1er janvier 2004, le procureur de la République de Tours, sur la base des signalements au titre de l'article 40, fait convoquer les futurs époux par les services de police, dans le cadre de ce qu'il intitule « l'enquête mariage ». De nombreux étrangers en situation irrégulière sont placés en garde à vue, puis en rétention administrative en Ile-de-France, en vue d'une reconduite à la frontière. Or certains d'entre eux étaient préalablement connus des services de police, qui auraient pu les interpeller auparavant.

Pourquoi donc prendre prétexte d'un projet de mariage ? Plus grave encore, ces mariages ne peuvent pas avoir lieu dans ces conditions. Toutes les demandes visant à les célébrer ont été repoussées par le procureur, pour divers motifs : avancée de la date, retour sous escorte du futur conjoint, demande de requête de l'officier de l'état civil au centre de rétention administrative...

Les associations de défense des sans-papiers, entretenues dans la confusion par les services de l'Etat entre cette utilisation de l'article 175-2 du code civil et de l'article 40 du code de procédure pénale, prennent à partie les maires de l'agglomération tourangelle. Il est reproché à ces derniers d'être à l'origine des rétentions administratives, alors que les élus ne sont même pas officiellement informés de ces décisions.

L'attitude du procureur de la République, la convocation et l'éloignement dans le cadre de cette « enquête mariage » ne conduisent-elle pas, de facto, à faire de l'irrégularité du séjour un obstacle à la célébration du mariage ? Cela n'enfreint-il pas la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2003 qui, comme en 1993, a rappelé que la situation irrégulière d'un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Madame le sénateur, je vous demande de bien vouloir excuser M. le ministre de la justice qui ne pouvait être présent ce matin et qui m'a effectivement demandé de le suppléer.

Il vous remercie de cette question sur le problème des mariages d'étrangers en situation irrégulière, car elle va permettre au Gouvernement de vous préciser la politique pénale suivie en matière de lutte contre l'immigration clandestine et contre les mariages frauduleux.

Comme vous le savez, les dispositions de l'article 175-2 du code civil autorisent l'officier de l'état civil à saisir le procureur de la République dès lors qu'il existe un indice sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est en réalité un mariage frauduleux.

Le simple séjour irrégulier ne saurait en effet constituer en lui-même la preuve du caractère frauduleux de ce mariage, mais il peut faire partie d'un faisceau d'indices qui conduisent les officiers de l'état civil à saisir le procureur de la République.

D'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003 : « Le caractère irrégulier du séjour d'un étranger peut constituer, dans certaines circonstances, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l'union matrimoniale. »

Le ministre de la justice avait eu l'occasion de donner des instructions de politique pénale par une circulaire en date du 13 mai 2003, afin que les parquets luttent avec efficacité contre les mariages simulés qui s'inscrivent souvent dans le cadre de réseaux organisés ayant des ramifications internationales.

A ce titre, afin d'améliorer la réponse pénale en la matière, le législateur, dans le cadre de la loi du 26 novembre 2003, a créé une nouvelle infraction, prévue à l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui réprime spécifiquement d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le mariage blanc.

Dans le cadre des instructions qu'a données le garde des sceaux, il a rappelé aux procureurs de la République la nécessité de faire procéder à la fois à des enquêtes civiles pour s'assurer de la réalité de la volonté matrimoniale et à des enquêtes pénales dès lors qu'une infraction était constatée par les autorités.

En la matière, il apparaît que les officiers de l'état civil ont un véritable rôle à jouer dans la mesure où, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, ils ont l'obligation de porter à la connaissance du parquet toute infraction dont ils auraient appris l'existence dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, lorsque seul le séjour irrégulier est reproché à un étranger, la voie administrative est privilégiée à la voie judiciaire. Il appartient ensuite à l'autorité administrative de décider si une mesure d'éloignement s'impose au regard de la législation en vigueur et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au droit à mener une vie familiale normale.

C'est pourquoi, dans l'hypothèse d'une délivrance par l'autorité administrative d'un arrêté de reconduite à la frontière, les officiers de l'état civil n'ont pas compétence pour faire obstacle à la célébration du mariage si celui-ci est sincère, mais ils ont le devoir de différer le projet de mariage.

Contrairement à votre affirmation, madame le sénateur, qui tend à soutenir que la pratique du procureur de la République de Tours paraît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il me semble que les mesures prises répondent à la fois à la lettre de la loi, aux considérants du Conseil constitutionnel et aux directives de politique pénale qu'a récemment données le garde des sceaux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la secrétaire d'Etat, votre réponse concerne essentiellement le moment où le maire, puisque c'est lui, en particulier, qui est officier de l'état civil, a alerté le procureur de la République sur la base de l'article 175-2 du code civil. Or je faisais état d'informations qui sont apportées au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas suspicion de mariage blanc.

Si le mariage blanc est avéré, il est évident que l'article 175-2 du code civil s'applique et, dans ces conditions, je ne mets absolument pas en cause la démarche du procureur de la République. Dès lors qu'un maire a connaissance de la situation irrégulière d'une personne, il doit le signaler. Cela ne signifie pas qu'il a estimé qu'il y avait un risque de mariage blanc. Et, en cas de mariage blanc, le procureur de la République doit informer le maire de la procédure qu'il engage en même temps qu'il prend les dispositions dans ce sens.

J'ai été amenée à vous poser cette question, madame la secrétaire d'Etat, parce que, en tant que maires, nous avons reçu une plaquette de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales intitulée Les Nouveaux Pouvoirs des maires. Je vous donne lecture de certains extraits : « La loi donne aux maires, officiers de l'état civil, des pouvoirs de lutter contre les mariages de complaisance et les mariages forcés. (...) Le Conseil constitutionnel a reconnu que le fait d'être en situation irrégulière pouvait constituer un indice de mariage blanc. »

Or, selon le Conseil constitutionnel, « si le caractère irrégulier du séjour d'un étranger peut constituer dans certaines circonstances, rapproché d'autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l'union matrimoniale, le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l'absence de consentement, a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage ». C'est d'ailleurs ce qui a conduit à modifier l'article 175-2 du code civil.

Je pense donc que l'interprétation qui est faite aujourd'hui de l'article 40 du code de procédure pénale est abusive.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion