M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'exonération de charges sociales des cotisations de retraites complémentaires obligatoires. En effet, lors de la discussion au Sénat de l'actuel article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005), le Gouvernement avait demandé et obtenu le retrait de l'amendement n° 2, adopté par la commission des affaires sociales, en contrepartie d'un double engagement. D'une part, les dispositions figurant dans cet amendement devaient être reprises dans une instruction ministérielle et, d'autre part, cette instruction devait être publiée dans les meilleurs délais. Sur ce dernier point, force est de reconnaître la célérité des services puisque ladite instruction a été publiée le 24 janvier 2006. En revanche, ce texte ne prévoit pas, contrairement à ce que l'on attendait, d'exclure de l'assiette des cotisations sociales également les cotisations de retraites complémentaires mises à la charge des employeurs en application d'accords au sens de l'article L. 132-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il entend reprendre cette disposition dans une nouvelle instruction et ce, au moins pour les accords d'entreprise, les accords ratifiés par une majorité de salariés ou les décisions unilatérales antérieurs à la publication de la loi, et dans quel délai ce texte pourra être publié.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 949, adressée à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'exonération de charges sociales des cotisations de retraites complémentaires obligatoires. En effet, lors de la discussion au Sénat de l'actuel article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement avait demandé et obtenu le retrait de l'amendement n° 2, adopté par la commission des affaires sociales, en contrepartie d'un double engagement : d'une part, les dispositions figurant dans cet amendement devaient être reprises dans une instruction ministérielle et, d'autre part, cette dernière devait être publiée dans les meilleurs délais.
Sur ce dernier point, force est de reconnaître la célérité des services, puisque ladite instruction a été publiée le 24 janvier 2006.
En revanche, alors que l'on s'y attendait, ce texte ne prévoit pas d'exclure également de l'assiette des cotisations sociales les cotisations de retraites complémentaires mises à la charge des employeurs en application d'accords au sens de l'article L. 132-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, monsieur le ministre, pourriez-vous me préciser si vous entendez reprendre cette disposition dans une nouvelle instruction, au moins pour les accords d'entreprise, les accords ratifiés par une majorité de salariés ou les décisions unilatérales antérieurs à la publication de la loi ? Enfin, je souhaite savoir dans quel délai ce texte pourra être publié.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la mise en oeuvre de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. C'est une question techniquement complexe.
Cet article tend à réglementer l'exonération des contributions des employeurs aux régimes de retraite complémentaires obligatoires. Il a pour objet d'éviter que la prise en charge par l'employeur de cotisations normalement dues par les salariés ne bénéficie d'une exclusion d'assiette, ce qui aurait fragilisé le financement de la sécurité sociale.
Lors des débats, la commission des affaires sociales du Sénat avait appelé l'attention du Gouvernement, par son amendement n° 2, que vous évoquez, sur la situation spécifique de certaines répartitions de cotisations entre employeur et salarié, situation qui résultait de périodes antérieures à l'unification des régimes AGIRC et ARRCO.
Le Gouvernement s'était alors engagé à reprendre ces éléments dans les mesures d'application de la loi. À ce titre, la circulaire du 24 janvier 2006 a effectivement apporté les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition.
Ainsi, conformément aux textes régissant l'AGIRC et l'ARRCO, cette circulaire prend en compte les accords de branche ou d'entreprise prévoyant une clé de répartition des contributions entre employeur et salarié différente de celle du droit commun.
Sont concernées les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente, ainsi que les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.
Le Gouvernement a ainsi pleinement respecté son engagement à l'égard de la représentation nationale tout en sécurisant les ressources de la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, vous me dites que la circulaire du 24 janvier 2006 répond point par point aux préoccupations que j'ai évoquées, mais je ne suis pas tout à fait d'accord.
En effet, il avait été promis de prendre en considération par la voie réglementaire les dispositions de l'amendement n° 2, lequel prévoyait que des dérogations en matière de taux de cotisations aux retraites complémentaires obligatoires puissent être soit autorisées par la voie d'accords d'entreprise ou de branche, soit adoptées par un vote majoritaire des salariés concernés ou par la voie d'une décision unilatérale applicable à tous les salariés de l'entreprise.
La circulaire, en réalité, ne permet en rien ces souplesses, à l'exception peut-être pour les cotisations ARRCO établies au 1er janvier 1999.
Or, pour ne parler que du passé, de nombreuses entreprises ont signé des accords d'entreprises postérieurement au 1er janvier 1999, en se fiant à la loi interprétée de façon constante par la Cour de cassation. Elles ont, de plus, interrogé les URSSAF, qui ont confirmé la validité de ce montage.
Par conséquent, la loi de financement de la sécurité sociale a bouleversé l'économie des dispositifs adoptés.
En fait, la situation actuelle revient à taxer les entreprises les plus généreuses socialement. Il eût été souhaitable que les partenaires sociaux restent libres de choisir, tant qu'ils respectaient le principe de faveur, la répartition entre employeur et salarié des taux de cotisation de retraites complémentaires, si, comme il l'affirmait, le Gouvernement souhaitait inciter les partenaires sociaux à la négociation.
C'est pourquoi nous avions proposé cet amendement n° 2 en novembre ; je formule aujourd'hui le souhait que, au moins pour les accords d'entreprise, quelle que soit leur forme, passés avant la date d'application ou même avant la publication du projet de loi, les exonérations de cotisations soient maintenues.
Il en va de la sécurité juridique de la négociation collective.
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