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Muguette Dini
Question orale sans débat N° 1033 au Ministère de l'éducation


Responsabilité des TOS dans le cadre de la restauration scolaire

Question soumise le 27 avril 2006

Mme Muguette Dini attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les incertitudes nées de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

En effet, selon l'article 82 de cette loi, « le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves dans les collèges dont il a la charge ».

Par ailleurs, « Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement » qui encadre et organise le travail des personnels TOS placés sous son autorité.

Ces dispositions entraînent de facto le transfert des personnels TOS des lycées et collèges aux collectivités locales.

L'article 67 de la loi précise, toutefois, que les TOS continueront d'exercer leurs missions dans les collèges et les lycées, qu'ils resteront membres de la communauté éducative, qu'ils continueront à concourir directement aux missions du service public de l'éducation nationale, mais qu'ils relèveront, au quotidien, de l'autorité fonctionnelle du proviseur ou du principal.

À l'occasion de ce transfert des TOS, elle souhaiterait donc avoir une définition précise des responsabilités respectives des départements, des régions et de l'État dans le cadre des missions spécifiques de restauration.

L'incertitude risque de s'accroître à l'issue d'une période transitoire, puisque s'il est clairement établi que les TOS dont les missions seront prochainement transférées aux collectivités territoriales ont vocation à intégrer la fonction publique territoriale, ceux qui le souhaiteront pourront néanmoins conserver leur statut de fonctionnaires d'État.

Ce point est important, car il met en lumière les difficultés à venir quant à la gestion des personnels et des établissements.

Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser qui sera responsable en cas d'incident, sachant que la jurisprudence administrative semble avoir admis, jusqu'ici (TA Strasbourg, 28 septembre 1993, « SIS du canton de Wintzenheim » / TA Lille, « CPAM Haute Savoie, Lille, Roubaix et Valenciennes »), que le chef d'établissement, en tant que représentant de l'État au sein de l'établissement, est tenu de prendre toutes les dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.

Elle souhaite obtenir des précisions nécessaires pour déterminer si, par exemple, une intoxication alimentaire, due au non respect des règles d'hygiène reste « toujours révélatrice d'une faute de nature à engager la responsabilité pleine et entière de l'État » ou si cette responsabilité est désormais transférée aux collectivités territoriales ?

Réponse émise le 31 mai 2006

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, auteur de la question n° 1033, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les incertitudes nées de la loi du 13 août 2004 relative, notamment, aux transferts des TOS, les personnels techniciens, ouvriers et de service, aux départements.

L'article 82 prévoit que, « le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique » et que, « pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général s'adresse directement au chef d'établissement ».

Ce dernier encadre et organise le travail des personnels TOS placés sous son autorité et assure la gestion du service de demi-pension, conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente.

Pourtant, l'article 67 de cette même loi précise que les TOS exerçant leurs missions dans les collèges resteront membres de la communauté éducative et continueront à concourir directement aux missions du service public de l'éducation nationale, tout en relevant au quotidien de l'autorité fonctionnelle du principal.

Je souhaiterais donc connaître précisément les responsabilités respectives du département et de l'État dans le cadre des missions spécifiques de restauration au sein des collèges.

La jurisprudence actuelle a établi que l'intoxication alimentaire, du fait du non-respect des règles d'hygiène, était significative d'une faute du chef d'établissement, de nature à engager la responsabilité pleine et entière de I'État. Dans leurs attendus, les juges considèrent que le chef d'établissement, en tant que représentant de l'État au sein de l'établissement, est tenu de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.

Monsieur le ministre, en cas d'intoxication alimentaire dans un collège, qui sera tenu pour responsable ? Sera-ce l'État, représenté par le chef d'établissement qui a l'autorité fonctionnelle sur les TOS, ou le département, qui est l'employeur des TOS, mais qui, conformément à la loi, a délégué son autorité fonctionnelle au chef d'établissement ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame le sénateur, je pense que la réponse que je vais vous apporter intéressera certainement M. Mercier, qui préside un département avec le talent qu'on lui connaît, ainsi que M. le président Philippe Richert. C'est une question très importante à laquelle ils sont très attentifs.

Comme vous le soulignez, l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié la compétence du service de restauration aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées.

En conséquence, dans l'hypothèse où une faute est commise dans l'organisation du service de restauration, la responsabilité de la personne responsable du service - en l'espèce, le département pour les collèges et la région pour les lycées - pourra être recherchée.

La responsabilité des départements et des régions découle dans ce cas non pas du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, mais de la compétence qui leur a été confiée par la loi en matière de restauration.

Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement, en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ».

Ainsi, sa mission consiste notamment à porter à l'attention de la collectivité de rattachement de son établissement les éventuels dysfonctionnements constatés et à prendre, dans l'attente de l'intervention de la collectivité, les mesures propres à éviter les dommages.

Aussi, dans l'hypothèse où il serait établi que le chef d'établissement n'a pas pris les mesures appropriées, la responsabilité de l'État pourrait également être engagée.

Ce sont ces quelques précisions que je souhaitais vous apporter concernant la responsabilité de l'État ou de la collectivité dans le domaine de la restauration scolaire. J'ajoute qu'il n'est pas interdit de penser que cette responsabilité pourrait être partagée dans certains cas.

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