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Marcel-Pierre Cléach
Question écrite N° 10459 au Ministère de l'économie


Avoir fiscal : régime des sanctions fiscales prévues à l'article 1729 du CGI

Question soumise le 1er janvier 2004

M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instruction administrative du 26 juin 2002 (14B3 02) qui définit les modalités de reprise de l'administration dans l'hypothèse d'une remise en cause de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier résident. « L'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI ne peut être appliqué qu'aux sommes ayant le caractère d'une imposition. Il en résulte que la remise en cause de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident ne peut être assortie de l'intérêt de retard. » Mais, elle ne prend pas position sur l'application des sanctions fiscales de l'article 1729 du code général des impôts (CGI) : 40 % pour mauvaise foi, 80 % pour manoeuvres frauduleuses ou abus de droit. Au regard des dispositions des articles 1729 et 1727 (CGI) et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 24/07/87 n° 82092, conclu. Martin Laprade, DF 1987, comm. 2367), on pourrait considérer qu'en l'absence de texte fiscal spécial, la remise en cause, par l'administration, de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident ne puisse être assortie de sanctions fiscales, ne s'agissant pas de minoration de droits que le contribuable était personnellement tenu d'acquitter. En conséquence, il lui demande de préciser si les sanctions fiscales prévues à l'article 1729 (CGI) ne sont, à l'instar de l'intérêt de retard, bien appliquées qu'aux sommes ayant le caractère d'une imposition et qu'il en résulte alors que la remise en cause de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident ne peut être assortie de sanctions fiscales en l'état actuel des textes en vigueur.

Réponse émise le 25 mars 2004

Les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne peuvent être appliquées qu'aux sommes ayant le caractère d'une imposition dont le contribuable était personnellement redevable. En conséquence, ces sanctions ne sont pas applicables dans l'hypothèse de la remise en cause de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident.

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