Tout en se félicitant de la décision d'accorder aux orphelins des victimes de la barbarie nazie une indemnisation identique à celle dont bénéficient les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. M. Georges Mouly souhaite cependant attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que, lors de la future application de cette décision, il ne soit procédé à aucune discrimination. En effet, ainsi que le suggère l'association nationale des pupilles de la nation orphelins de guerre et du devoir, il serait sans doute opportun que tous les pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir fassent l'objet de la reconnaissance de la nation et qu'à cet effet cette association soit associée aux travaux d'une éventuelle commission d'étude à créér si ce principe était reconnu.
Le Gouvernement est conscient du drame subi par l'ensemble des orphelins de victimes du second conflit mondial. Il a néanmoins estimé que les orphelins des victimes de la barbarie nazie avaient subi un traumatisme qui dépassait le strict cadre d'un conflit entre Etats. C'est pourquoi le Premier ministre a rendu publique, le 2 septembre 2003, sa décision d'accorder aux orphelins de la barbarie nazie une indemnisation identique à celle dont bénéficient, au titre du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Dans ce cadre, le Premier ministre a demandé au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de déterminer avec précision le périmètre des ressortissants éligibles à ce nouveau dispositif d'indemnisation qui entrera en vigueur dès ces travaux finalisés. Comme le relève l'honorable parlementaire, il convient toutefois de ne pas mésestimer la situation des autres orphelins de guerre qui ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement jusqu'à leur 21e anniversaire d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve ou au-delà de cet âge lorsque, infirmes, ils se trouvaient dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Tous les orphelins de guerre sont par ailleurs ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées ou de l'accès aux maisons de retraite gérées par l'office ou labellisée par lui.
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