M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des professionnels du secteur de la boucherie-charcuterie quant au nouveau dispositif de financement du service publique de l'équarrissage. En effet, la loi de finances pour 2004 vient d'abroger la taxe sur les achats de viande supportée par la distribution qui finançait le service public de l'équarrissage et a instauré une nouvelle taxe perçue à l'abattoir afin de poursuivre le financement de ce service. Or il semblerait qu'il soit envisagé de permettre aux entreprises d'abattage de faire supporter intégralement le coût de cette taxe à la distribution, par une répercussion forfaitaire de ce coût sur une ligne séparée en pied de facture. Il lui demande donc s'il ne serait pas envisageable d'instituer un système faisant supporter le coût de l'équarrissage par les différents maillons de la filière et lui demande si le produit de la nouvelle taxe sera inclus dans le prix de vente des grossistes aux détaillants de ce secteur d'activité.
L'article 28 de la loi de finances pour 2004 a institué une nouvelle taxe, dite taxe d'abattage, dont le produit est destiné à alimenter un fonds ayant pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage. À la différence de la taxe sur les achats de viandes instituée par la loi du 26 décembre 1996, à laquelle elle se substitue, la taxe d'abattage est due, non pas par les distributeurs au détail de viande, mais par toute personne exploitant un établissement d'abattage d'animaux de toutes espèces. Les lignes directrices de la Commission européenne applicables en matière d'élimination des déchets d'abattoirs, ainsi que l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire GEMO, interdisent en effet de continuer à faire supporter directement aux entreprises de la distribution le coût de l'élimination des déchets relevant du service public de l'équarrissage et imposent que ce coût soit supporté par les opérateurs producteurs de ces déchets, conformément au principe pollueur-payeur. Il n'est pas interdit pour autant aux entreprises redevables de la taxe, dont le montant est significatif au regard de leurs coûts d'exploitation et de leurs résultats économiques, de chercher à en répercuter l'incidence dans leurs prix de vente. De plus, le Gouvernement a prévu une disposition imposant à tout abatteur d'informer chacun de ses clients du montant des charges dont il s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées ; cette somme fera l'objet d'une mention particulière au bas de la facture destinée à chaque client.
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