M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la délivrance, en France, de papiers d'identité aux ressortissants français résidant à l'étranger. En 1999, le ministre de l'intérieur, répondant à la question écrite n° 28589 d'un député, a déclaré que, « en application de la circulaire du 13 mars 1991 relative à l'établissement et à la délivrance des passeports, aucun justificatif de nationalité française n'est exigé dès lors que le requérant est titulaire d'une carte nationale d'identité en cours de validité ou d'un passeport de validité normale délivré depuis moins de dix ans ». Pour la délivrance de cartes nationales d'identité, le ministre de l'intérieur a rappelé que « la circulaire INT/D/91/00114C du 27 mai 1991 prévoit des cas de dispense de certificat de nationalité française en faveur de certaines catégories de demandeurs, en particulier les personnes nées à l'étranger, lorsqu'il n'y a aucun doute sur leur nationalité française. La circulaire INT/D/96/00032C du 21 février 1996, tout en confirmant les instructions contenues dans la circulaire du 27 mai 1991, a étendu les cas de dispense de certificat de nationalité française aux personnes nées dans les anciens départements ou territoires sous administration française. Elle a rappelé aux services chargés de la réception des demandes et de la délivrance des titres qu'il n'y a pas lieu de demander aux usagers plus de pièces justificatives que la réglementation ne le prévoit et qu'il convient d'expliquer les raisons de ces exigences, tout en faisant preuve de prévenance et de tact à l'égard des demandeurs. Ces instructions ont été rappelées par une nouvelle circulaire INT/D/97/00221 C du 23 décembre 1997 ». En décembre 2002, une ressortissante française, née à Rabat de parents français, résidant au Maroc, a voulu faire renouveler son passeport lors d'un séjour en France. Elle a présenté à la préfecture son passeport valable jusqu'en janvier 2003, sa carte nationale d'identité et sa carte consulaire également en cours de validité, ainsi que son livret de famille. Nonobstant la circulaire du 13 mars 1991, il lui a été demandé, en plus, un extrait d'acte de naissance, le livret de famille de ses parents, et même une attestation d'hébergement et ses titres de transport, ces pièces étant demandées aux étrangers mais pas aux Français. Notre compatriote a proposé au service de la préfecture de se mettre en contact avec le consulat général de France à Rabat, mais sans succès. Elle a obtenu un passeport d'urgence en mars 2003, soit trois mois plus tard. Il lui demande de préciser la liste des documents que peuvent exiger les services de la préfecture ou de la mairie lors du renouvellement du passeport ou de la carte nationale d'identité des Français résidant à l'étranger se trouvant de passage en France. Par ailleurs, il souhaite que soient rappelés aux services concernés la lettre et l'esprit des circulaires, en particulier en faveur de nos compatriotes expatriés.
Les ressortissants français établis hors de France et qui se trouvent momentanément sur le territoire national, par exemple pour des vacances ou parce qu'ils y effectuent un déplacement professionnel, disposent de la possibilité de se voir délivrer une carte nationale d'identité ou un passeport par les services de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu où ils sont ainsi de passage. Toutefois, en raison de la répartition des compétences entre autorités de délivrance, fondée sur le domicile du demandeur tant en France qu'à l'étranger, la délivrance des titres en question par les préfectures et sous-préfectures ne peut revêtir qu'un caractère dérogatoire. En effet, pour ce qui est de la carte nationale d'identité, et conformément à l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant ce titre, elle reste délivrée ou renouvelée à l'étranger aux français inscrits dans une circonscription consulaire par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. La même clause de compétence de principe a été retenue concernant le passeport, ainsi qu'il ressort de l'application combinée des articles 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et 4 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage. En conséquence, la carte nationale d'identité ne pourra leur être délivrée que pour un motif d'urgence, justifié par des circonstances exceptionnelles ou graves. Elle sera de modèle cartonné, établi directement par la préfecture et pour une durée de validité limitée (trois mois au maximum). Le passeport, qu'il y ait lieu à apprécier ou non un motif d'urgence, sera également et en tout état de cause de validité réduite (un an) et soumis à une fiscalité allégée (30 euros). Relativement aux pièces justificatives devant etre produites dans ces conditions aux préfectures et sous-préfectures par les Français établis hors de France, la recevabilité des demandes de délivrance de cartes nationales d'identité ou de passeports ne comporte pas d'autre spécificité que d'apporter la preuve, le cas échéant, de l'urgence. Sous cette réserve, les dossiers demeurent donc en principe subordonnés aux mêmes conditions de complétude que pour des demandes qui seraient présentées par des administrés justifiant d'un domicile sur le territoire national. Toutefois, il est précisé que lorsque la délivrance est sollicitée pour un motif d'urgence, ce qui est très majoritairement le cas, les services préfectoraux sont amenés à tenir compte de cette circonstance et à faire preuve de compréhension en appréciant de manière souple les éléments produits par l'usager pour justifier de son état civil et/ou de sa nationalité.
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