M. Georges Mouly appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les nuisances sonores émanant du fonctionnement de discothèque, dont sont victimes les habitants d'un immeuble contigu à celui de la discothèque, en milieu urbain, Paris précisément. Il est des nuits où la musique est subie jusqu'à une heure avancée du lendemain (près de 6 heures). Le fonctionnement d'une discothèque est conditionné par une autorisation donnée en bonne et due forme, en particulier après les études d'impact obligatoires en la matière. Considérant que ces études doivent être faites à partir de tous les immeubles contigus à celui dans lequel fonctionne une discothèque, il lui demande quel sort doit être réservé à un établissement qui fonctionne en l'absence de toute étude d'impact concernant un immeuble parfaitement contigu dont les habitants ne sont en conséquence nullement protégés, condamnés de ce fait à vivre des nuits blanches avec les graves conséquences, que l'on peut imaginer, effectives dans tel cas précis, sur la santé.
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nuisances sonores émanant de discothèques. Tout exploitant d'un établissement ou d'un local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, et existant à la date du 16 décembre 1998, disposait d'un an pour mettre son local en conformité avec les dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998. En particulier, selon ces dispositions, lorsque le local est contigu ou situé à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un isolement minimum entre le local d'émission et celui de réception doit être prévu. A défaut, l'activité ne peut s'exercer qu'après mise en place d'un limiteur de pression acoustique. Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores, comportant l'étude acoustique sur le fondement de laquelle les travaux d'isolation nécessaires ont été réalisés, ainsi que les dispositions prévues pour limiter les niveaux sonores et les émergences, notamment par des travaux d'isolation acoustique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique, et de tenir cette étude à la disposition des agents chargés du contrôle. Le non-respect des dispositions qui précèdent est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, les personnes physiques encourant également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou des matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction, sans préjudice de l'application des sanctions administratives prévues par l'article L. 571-17 du code de l'environnement en cas d'inobservation des prescriptions réglementaires applicables à certaines activités bruyantes.
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