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Philippe Madrelle
Question écrite N° 10680 au Ministère des affaires


Utilisation du CDD renouvelable pour l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel

Question soumise le 29 janvier 2004

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des guides salariés. Il lui rappelle que le CDD (contrat à durée déterminée) renouvelable pour raison d'usage est le statut le mieux adapté à ces missions assumées de façon répétitive, tout au long de l'année ou de manière saisonnière, dans tous les cas de manière intermittente en fonction des réservations de clientèle. Malgré plusieurs demandes de la fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, cette activité n'est pas présentée dans l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Cette profession de guide, par nature flexible, ne dispose pas de réglementation permettant en toute légalité de fonctionner. Compte tenu de l'importance du tourisme culturel très apprécié des clientèles françaises et internationales, il lui demande de bien vouloir faire insérer dans l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme dans la liste des professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage. Il en va de la survie du tourisme culturel de notre pays.

Réponse émise le 25 mars 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

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