M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui provoque de nombreuses protestations. Les mesures relatives aux départs anticipés, à l'intégration des primes dans une caisse de retraite complémentaire, au rachat des années d'études ainsi que les mesures spécifiques à la fonction publique hospitalière tardent à se concrétiser. Il lui demande s'il envisage prochainement des négociations afin de définir le cadre de l'application des dispositions de la loi au bénéfice des fonctionnaires.
La loi du 21 août 2003 a poursuivi deux objectifs essentiels : sauvegarder les régimes par répartition et harmoniser le régime des fonctionnaires avec le régime général, notamment sur la question de l'allongement de la durée de cotisations. Cela étant, de nombreux sujets ont été abordés, en relation directe avec le départ à la retraite et le niveau de la pension. La mise en oeuvre de ces dispositions a pour l'essentiel eu lieu le 1er janvier 2004 comme prévu par la loi (art. 80). C'est le cas du rachat des périodes d'études, avancée importante dans la mesure où est désormais possible la prise en compte dans la pension, sous réserve du versement de cotisations, d'une période ne correspondant pas à des services effectifs. Cette possibilité nouvelle, instaurée par l'article 45 de la loi du 21 août 2003, est précisée par les décrets n° 2003-1308 et 1310 du 26 décembre 2003. Mais la loi du 21 août 2003 a également prévu que certaines dispositions seraient mises en oeuvre ultérieurement. C'est le cas du régime additionnel obligatoire de retraite sur les primes des fonctionnaires, mis en place le 1er janvier 2005 en application de l'article 76 de cette loi, du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 et de l'arrêté du 26 novembre 2004. Ce dispositif vise à améliorer le montant de la retraite versée aux fonctionnaires en valorisant les éléments de rémunération actuellement non cotisés au titre de la couverture vieillesse. Indépendant du régime de retraite des fonctionnaires, il constitue un complément à la retraite de base, permettant un rapprochement avec les régimes complémentaires obligatoires du secteur privé. Cette mise en oeuvre postérieure à 2004 concerne également la majoration de durée d'assurance prévue pour certains fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, qui s'appliquera à partir de 2008 (art. 78). Cette majoration s'applique aux fonctionnaires hospitaliers dont la limite d'âge est fixée à soixante ans. Elle sera d'un an par période de dix années de services effectifs. La loi du 21 août 2003 ne comporte pas d'autre mesure spécifique à la fonction publique hospitalière. En conséquence, la réforme des retraites entre en vigueur dans cette fonction publique suivant le même calendrier que pour les fonctionnaires de l'État. En ce qui concerne le départ anticipé en retraite des fonctionnaires ayant eu une carrière longue, il ne relève pas de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, mais de dispositions législatives plus récentes : l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 pour les fonctionnaires de l'État et l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 pour les autres fonctionnaires. Ces dispositions ont étendu, à compter du 1er janvier 2005, aux trois fonctions publiques le dispositif de retraite anticipée prévu pour les salariés du secteur privé ayant eu une carrière longue. Cette extension a toutefois été effectuée en tenant compte des contraintes budgétaires et de la continuité du service public. C'est pourquoi, les départs s'effectuent de façon progressive depuis le 1er janvier 2005, en privilégiant d'abord les agents âgés de cinquante-neuf ans qui sont les plus proches de l'âge de la retraite.
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