M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la règle de compétence territoriale applicable en matière de demande de passeport à l'étranger. L'article 953 du code général des impôts traite de la durée de validité et du tarif des passeports. Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports spécifie qu'à l'étranger la demande, la délivrance et le renouvellement se font auprès des agents diplomatiques et consulaires, sans aucune référence à la résidence. Pour aller dans le sens de la simplification administrative prônée par le Gouvernement, il lui demande si ces dispositions peuvent être interprétées de manière à permettre aux Français résidant hors de France de s'adresser aux agents consulaires et diplomatiques d'un autre lieu que celui de leur résidence pour une demande de passeport.
Si le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports reste général sur la compétence des agents diplomatiques et consulaires, le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas précise que les passeports sont délivrés ou renouvelés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en France. Or, l'article 953 du code général des impôts précise que le passeport délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, il n'est pas envisageable qu'un Français obtienne un passeport à durée de validité normale auprès d'une autorité autre que celle qui est compétente pour la circonscription consulaire dans laquelle il réside.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.