M. Raymond Courrière demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de vouloir bien lui indiquer quels moyens juridiques et matériels existent à la disposition des maires pour faire observer par des administrés récalcitrants les règles de sûreté et de protection qui leur sont imposées.
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les moyens dont disposent les maires pour s'assurer du respect par leurs administrés des règles de sûreté et de protection qui leur sont imposées. Au titre des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), les maires sont investis de pouvoirs de police, destinés à prévenir les atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques. Le maire peut donc prendre par arrêté les mesures nécessaires et proportionnées à la préservation de ces objectifs. D'autres articles du CGCT leur confèrent également des pouvoirs de police dans des domaines, tels la circulation et les stationnements de véhicules, les baignades et activités nautiques, les animaux dangereux et errants, l'entourage des puits et des excavations présentant un danger pour la sécurité publique. Le maire dispose par ailleurs de moyens pour l'application des règles qu'il édicte. En premier lieu, l'observation des règles prescrites est garantie par la police judiciaire, au titre de la répression des infractions. Cette mission incombe notamment et sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales, à la police municipale (art. L. 2212-5 du CGCT) et aux gardes champêtres (art. L. 2213-18 du CGCT). Ces derniers sont en effet habilités à verbaliser les infractions aux arrêtés de police du maire, qui, aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. La loi peut également prévoir la possibilité pour l'autorité administrative d'exécuter d'office la décision à laquelle l'administré aura refuser de déférer. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un propriétaire n'aura pas observé l'obligation qui lui est faite par l'article L. 322-3 du code forestier de débroussailler devant son habitation afin de prévenir les incendies : le maire peut alors faire réaliser les travaux lui-même. En dehors d'une telle habilitation législative, et lorsque aucune sanction, administrative ou pénale, n'est prévue, le juge administratif a pu reconnaître la possibilité pour l'administration de procéder à l'exécution d'office de sa décision. Cette exécution doit cependant intervenir seulement après mise en demeure de l'administré récalcitrant d'exécuter volontairement la décision dans un délai prescrit. L'administré peut demander au tribunal administratif de suspendre cette décision s'il estime qu'elle porte atteinte à une de ses libertés fondamentales et qu'elle est susceptible d'être illégale. Enfin, lorsqu'il existe un péril imminent, l'autorité de police peut prendre les mesures de protection qui s'imposent à défaut d'exécution par la personne concernée.
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