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Sylvie Desmarescaux
Question écrite N° 11057 au Ministère de l'écologie


Réglementation relative aux espèces animales d'ornement génétiquement modifiées

Question soumise le 26 février 2004

Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les risques liés à l'importation dans notre pays de poissons d'ornement génétiquement modifiés. En effet, la société taïwanaise Taikong Corporation commercialise depuis peu un poisson d'aquarium transgénique. Les risques environnementaux et sanitaires liés à cette nouvelle espèce n'ont fait l'objet d'aucune évaluation de la part des chercheurs taïwanais, et on est donc en droit de s'interroger sur l'impact d'une possible dissémination, à l'image de celle de la tortue de Floride dans les eaux chaudes de la Camargue. Une stricte application du principe de précaution s'impose ici, comme c'est le cas pour les espaces végétales. De plus, ce poisson transgénique n'est d'aucune utilité pour la recherche et la science, et témoigne d'une volonté d'exploiter les potentialités de la génétique à des fins purement commerciales. Pour ces raisons, l'importation et la commercialisation sur notre territoire de toute espèce animale d'ornement ayant subi une modification génétique devraient être interdites. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 1er juillet 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la prévention de l'importation en France de poissons d'ornement génétiquement modifiés, en provenance de certains pays asiatiques. Sans préjudice des réglementations à caractère sanitaire mises en oeuvre par le ministre chargé de l'agriculture, l'importation à finalité commerciale d'animaux d'espèces non domestiques sur le territoire national ne peut être pratiquée que par des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques soumis, en application du code de l'environnement, aux contrôles des agents de l'administration, notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des directions départementales des services vétérinaires. Ces établissements doivent être exploités sous couvert des autorisations administratives prévues à l'article L. 413-2 du code de l'environnement (certificat de capacité du responsable des activités en rapport avec les animaux) et à l'article L. 413-3 du code de l'environnement (autorisation d'ouverture). De plus, l'activité envisagée relèverait des dispositions du code de l'environnement relatives aux organismes génétiquement modifiés (articles L. 533-1 à L. 533-7) et de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. Dans la mesure où ils sont vendus à de simples particuliers, les poissons modifiés génétiquement seraient mis au contact de la population sans précaution particulière ; de plus, le risque qu'ils puissent être relâchés dans l'environnement est très élevé et ne peut être convenablement maîtrisé. Selon la directive du 12 mars 2001 précitée, ces opérations constitueraient par conséquent une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, soumise à une autorisation communautaire de mise sur le marché. A ce jour, il n'y a pas d'autorisation de ce type ni même de dépôt de demande. La commercialisation de poissons modifiés génétiquement est donc à l'heure actuelle, en l'absence d'autorisation, interdite en France. A défaut du respect de cette interdiction, des sanctions administratives et pénales sont prévues par le code de l'environnement (articles L. 535-1 à L. 536-7).

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