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Jean-Marc Pastor
Question écrite N° 11099 au Ministère de la fonction publique


Reclassement professionnel pour inaptitude physique des agents employés dans les petites collectivités

Question soumise le 26 février 2004

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les problèmes posés à de nombreux agents titulaires de la fonction publique territoriale des petites collectivités concernant leur reclassement professionnel pour inaptitude physique. En effet, il est régulièrement constaté une disparité de traitement entre les agents employés dans une petite collectivité et ceux employés dans des collectivités de plus grande importance. Ces situations engendrent de véritables drames humains puisqu'en plus de leur pathologie, de graves problèmes financiers apparaissent car ces agents n'ont pas de mutuelle de groupe et n'ont donc pas accès aux compléments de rémunération. Devant ces situations injustes, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de donner la possibilité aux centres de gestion d'avoir un rôle plus important en prenant notamment en charge ces agents comme cela peut l'être en cas de perte d'emploi.

Réponse émise le 24 juin 2004

Le fonctionnaire territorial en activité a droit aux différents congés de maladie institués par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Chaque congé de maladie donne droit à une rémunération à plein traitement ou demi-traitement. Cette rémunération incombe aux employeurs territoriaux. En sus des droits statutaires prévus par l'article 57 précité, les fonctionnaires peuvent adhérer à titre personnel à une mutuelle leur garantissant le maintien de leur rémunération en cas de maladie, notamment pour les périodes à demi-traitement. Parallèlement, dans le cadre de leur politique d'action sociale, les collectivités locales ont la faculté de verser des subventions aux mutuelles constituées entre agents territoriaux dans la limite de 25 % des cotisations payées par les membres participants, conformément à la circulaire du 5 mars 1993. Pour leur part, les employeurs territoriaux peuvent souscrire un contrat d'assurance directement ou par le biais des centres de gestion, « les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions... de l'article 57 » (article 26 de loi du 26 janvier 1986 précitée). Ainsi, ce contrat d'assurance couvre les obligations statutaires découlant de l'article 57 et non les prestations relevant d'une mutuelle complémentaire telles que les garanties « maintien du traitement ». S'agissant de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, il organise la prise en charge par les centres de gestion des fonctionnaires qui ont perdu leur emploi à la suite de la suppression de leur poste, s'il n'a pas été possible de les réaffecter sur un autre emploi vacant. Ce dispositif, destiné à garantir les droits statutaires des agents privés de poste, ne saurait être étendu à un domaine qui relève des politiques d'actions sociales et du choix individuel de l'agent qui souscrit à la garantie « maintien du traitement » proposée par une mutuelle.

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