M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités d'évaluation des pertes subies par les producteurs de céréales victimes de la sécheresse de l'été dernier. La prise en compte par ses services de la moyenne des prix observés sur la période allant de juillet à décembre 2003 inclus impliquerait des hausses de 18 % pour le blé, 8 % pour l'orge et le blé dur, alors que les prix constatés à la récolte n'avaient pas exprimé la pénurie constatée à l'automne. Or, entre 85 et 90 % des producteurs ont livré leur récolte en juillet 2003. Ce mode de calcul, revalorisant fortement la valeur des récoltes touchées par la sécheresse, pénalisera les petits et moyens livreurs de céréales qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas de moyens de stockage à la ferme, lesquels leur auraient permis cette année de compenser un tant soit peu la catastrophe qu'ils ont subie. En effet, soit ces producteurs verront leur indemnisation sous-évaluée, puisque l'administration leur appliquerait un prix des céréales dont ils n'ont pas bénéficié, soit certains d'entre eux seront carrément exclus du dispositif dans la mesure où l'augmentation artificielle de leur chiffre d'affaires leur fera dépasser les seuils de 14 % et 27 % de pertes requis pour être éligibles aux indemnisations prévues par le fonds national de gestion des calamités agricoles. Dès lors, il lui demande d'envisager que l'évaluation des pertes subies soit établie sur la base des prix à la récolte observés dans chaque région conformément au code rural ou, en tout état de cause, qu'une moyenne des prix établie sur une période plus longue ne soit pas aussi fortement exclusive au titre des effets de seuils évoqués ci-dessus.
En application de l'article R.* 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. Les rendements moyens figurant au barème sont déterminés à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs, l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte, et les prix figurant au barème sont ceux payés aux producteurs en « bord de champ » de l'année n-1. Dans le cas où les prix constatés en année n sont en nette augmentation par rapport à ceux du barème, du fait de la raréfaction du produit, le prix appliqué au rendement de l'année n doit réglementairement intégrer cette augmentation. Les « produits récupérés » sont, en l'occurrence, la récolte réalisée lors de la campagne sinistrée : la valeur de celle-ci s'étant appréciée du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la sécheresse, il doit en être tenu compte dans le calcul de la perte. En application de l'article R.* 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Il en résulte, que, tant pour la vérification de l'éligibilité que pour la détermination du montant de l'indemnisation, le calcul des pertes doit être fait en référence au barème et tenir compte de la survalorisation de la récolte réalisée à la suite du sinistre. Dans un souci de simplification et de rapidité de traitement du sinistre, la circulaire du 5 janvier 2004 définit les références nationales de prix 2003 applicables aux différentes cultures de vente sinistrées. Les hausses des prix retenues dans cette circulaire sont celles établies au niveau national par la commission des comptes de l'agriculture de la Nation dans l'établissement des comptes prévisionnels de l'agriculture pour l'année 2003. Il s'agit de moyennes nationales, pondérées par les quantités, des prix effectivement observés à la livraison. Des modalités particulières d'application de la circulaire précitée sont toutefois prévues pour les départements dont les grandes cultures ont subi, en 2003, à la fois des pertes de récolte dues à la sécheresse et d'autres pertes reconnues à la suite d'un sinistre antérieur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.