M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire les termes de sa question n° 7697 du 29 mai 2003 relative à la TVA sur les différents types de repas servis aux personnes âgées à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.
Pour ce qui concerne l'activité de portage de repas à domicile au profit des personnes âgées, il convient de distinguer les situations suivantes. Lorsque ce service est assuré par des personnes morales de droit public et que ces dernières dépêchent du personnel au domicile des personnes pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, il est placé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sous réserve de ne pas créer de distorsion de concurrence. Quand cette activité est réalisée par des organismes sans but lucratif, elle peut bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261 du code déjà cité dans les conditions précisées par l'instruction administrative du 15 septembre 1998 publiée sous la référence 4H598. Réalisée par toute autre entité, cette prestation de service de restauration est soumise à la TVA au taux normal. Cependant, lorsque l'activité consiste en une simple livraison de plats cuisinés, elle est soumise à la TVA au taux produit, soit en règle générale le taux réduit. En ce qui concerne les repas servis aux pensionnaires des résidences pour personnes âgées, plusieurs situations doivent également être distinguées. Les résidences gérées par des personnes morales de droit public sont placées hors du champ d'application de la TVA pour l'ensemble de leur activité et donc notamment la fourniture de repas à leurs pensionnaires. Les repas servis dans des résidences gérées par des organismes sans but lucratif répondant aux conditions de l'article déjà cité sont exonérés de TVA. Enfin, les maisons de retraite, qui ne bénéficient pas de ces dispositions générales, peuvent être exonérées de TVA dans les conditions prévues au même article sur le montant des forfaits soins versés par l'assurance-maladie. En outre, les dispositions de l'article 279 A du code ci-dessus mentionné prévoient, pour ces établissements, l'application du taux réduit de la TVA à la fourniture de logement et de nourriture. L'ensemble de ces règles tend pleinement à prendre en compte la finalité sociale des deux activités évoquées.
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