M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les termes de sa question n° 7694 du 29 mai 2003 relative aux armes de quatrième catégorie à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.
L'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions soumet les armes de 4e catégorie, dites de défense, au régime d'autorisation préfectorale. Dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de l'autorisation de détention ou d'un retrait de celle-ci pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes, le détenteur de l'arme de 4e catégorie doit s'en dessaisir dans un délai de trois mois. Si certaines modalités de dessaisissement, telles la neutralisation, l'abandon à l'Etat, la destruction par un armurier ou la transformation, ne donnent en effet pas lieu à indemnisation - aucune disposition législative ne le prévoit - il convient d'observer que le propriétaire de l'arme a également la possibilité de s'en dessaisir en la vendant à un armurier ou à un particulier autorisé à acquérir des matériels de cette catégorie.
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