M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des majorations de retraite complémentaire pour charges de famille dont bénéficient certains salariés du groupe des caisses d'épargne. Ces majorations résultent actuellement d'un accord dénommé « règlement de maintien de droits », conclu par ce groupe avec les organisations syndicales. Cet accord fait suite à l'adhésion des caisses d'épargne aux régimes de retraites complémentaires obligatoires AGIRC et ARRCO. L'objet de cet accord est de garantir aux salariés en place au moment de cette adhésion, une retraite complémentaire identique à celle dont ils auraient bénéficié si le régime préexistant géré par la caisse générale de retraite du personnel du réseau des caisses d'épargne (CGRPCE) avait perduré. Pour ce faire, le « règlement » prévoit le versement aux intéressés, par la CGRPCE, d'une « prestation de maintien de droits » compensant l'éventuelle différence négative de pension de retraite complémentaire entre le nouveau et l'ancien régime. Cette prestation est, notamment, déterminée en tenant compte de majorations pour charges de famille égales à : 10 % du complément de retraite, pour les bénéficiaires qui ont élevé plus de deux enfants jusqu'à seize ans ; 15 % du même complément au titre de chaque enfant, pour les bénéficiaires qui ont des enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans. En matière fiscale, la doctrine de la direction générale des impôts référencée 5 F-1222 n° 3 et 4 du 10 février 1999, entend restreindre l'exonération d'impôt sur le revenu des majorations de retraite pour charges de famille, aux conditions qu'elles n'excèdent pas un certain pourcentage de la pension de base et qu'elles résultent d'un régime obligatoire. Ces restrictions ajoutent aux dispositions légales puisque, l'article 81-2° ter du code général prévoit que « sont affranchi(e) de l'impôt... les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ». Ainsi, ce texte subordonne l'exonération qu'il institue à la seule condition que les majorations de retraite soient fonction des charges de famille. Peu importe, en revanche, le pourcentage de ces majorations par rapport à la pension de base ou encore la nature, obligatoire ou facultative, du régime dont elles résultent. Aussi, il lui demande de lui confirmer que les majorations de retraite pour charges de famille prévues dans le « règlement de maintien des droits » conclu par le groupe des caisses d'épargne en faveur de ses anciens salariés, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
En application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille sont exonérées d'impôt sur le revenu. Le champ et les conditions d'application de cette mesure d'exonération qui, comme toute mesure dérogatoire au principe général d'imposition des revenus, est d'interprétation stricte, ont été précisés par l'administration fiscale dans sa documentation de base, à jour au 10 février 1999, sous la référence 5 F 1222, n° 2 et suivants. Ainsi sont affranchies de l'impôt sur le revenu les majorations de retraite servies par les régimes de base de l'assurance vieillesse et par les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires en considération d'enfants à charge ou lorsque les bénéficiaires ont élevé au moins trois enfants. Le montant de la pension augmentée des majorations ne peut excéder le montant du revenu d'activité du bénéficiaire ayant servi à la liquidation de cette pension. Dans la situation particulière évoquée, les dispositions du 2° ter de l'article 81 précité ont vocation à s'appliquer aux majorations de retraite pour charges de famille dans les conditions définies ci-dessus qui ont été versées par la caisse générale de retraite des caisses d'épargne (CGRCE) avant son intégration à l'ARCCO et à l'AGIRC, ainsi qu'aux majorations de retraite répondant aux mêmes conditions perçues depuis lors dont une partie est versée aux personnels retraités par le régime de maintien des droits à retraite complémentaire des salariés et anciens salariés des caisses d'épargne fonctionnant dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale approuvé par arrêté du 18 mai 2000. Il appartient donc aux organismes concernés qui versent les pensions et les majorations de retraite en cause de mettre en oeuvre les dispositions applicables exposées ci-avant, de telle sorte que les personnes retraitées puissent bénéficier de l'exonération de leurs majorations de retraite y ouvrant droit. En ce qui concerne les impositions ayant déjà fait l'objet d'une mise en recouvrement, le cas échéant, ces personnes pourront obtenir le dégrèvement de l'imposition supplémentaire correspondante par voie de réclamation auprès du service territorial des impôts dont elles dépendent pour l'imposition de leurs revenus.
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