M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation actuelle selon laquelle les états de services exercés en qualité d'agent public contractuel à temps partiel ne sont pas pris en compte à l'occasion des titularisations par concours. Selon l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 : « les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenent compte à raison des trois quarts la durée de services civils à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5. Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent ». Ce texte est appliqué strictement par les juridictions. De ce fait, les services civils accomplis à temps partiel ne sont pas pris en compte à l'occasion des titularisations par concours. De cette situation découle une rupture d'égalité entre les agents contractuels ayant exercé des fonctions à temps complet et les agents ayant exercé des fonctions à temps partiel. La même rupture d'égalité existait dans le cadre de la validation des états de service pour les droits à la retraite. Il a été mis fin à cette situation par un décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 reconnaissant le droit à validation pour la retraite des services accomplis à mi-temps et par décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 reconnaissant le droit à validation pour la retraite des services accomplis à temps partiel. Il serait légitime de prévoir pour les agents contractuels de droit public ayant exercé à temps partiel la possibilité de valider les services accomplis au titre de l'ancienneté et à l'occasion de leur titularisation par concours. Cette situation semble similaire à la situation concernant la validation des états de service pour les droits à la retraite en faisant référence à la réponse ministérielle suite à la question n° 27611 du 10 octobre 1978 posée par un sénateur. Il lui demande s'il compte accéder à cette requête légitime.
Lors de la titularisation dans la fonction publique, les statuts des différents corps prévoient les modalités de prise en compte des services effectués antérieurement à la nomination pour fixer l'échelon de classement dans la grille indiciaire du grade de titularisation. Ces règles sont prévues par chaque statut particulier en catégorie A et par deux textes généraux pour les catégories C et B, respectivement le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. L'ensemble de ces décrets, et en particulier le décret n° 70-79 précité, permet la prise en compte d'une partie des services effectués en qualité de contractuel sans préciser que ces services doivent être effectués à temps complet. Ainsi, l'article 6 du décret n° 70-79 modifié par le décret n° 97-411 du 20 avril 1997 prévoit que « Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon ». En l'absence de précision sur le mode de calcul à retenir pour les services à temps partiel, le juge administratif a, notamment dans deux arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris des 10 octobre 2000 et 3 avril 2001, affirmé que l'administration ne commettait pas d'erreur de droit en les prenant en compte au prorata du temps plein. Ainsi les services antérieurs sont pris en compte pour leur durée effective. Les agents contractuels à temps partiel, titularisés suite à un concours, sont placés sur un même pied d'égalité que les lauréats à un concours qui auraient effectué antérieurement à leur titularisation des services de non-titulaires à temps plein. Pour ce motif, il n'est pas envisagé de modification de la réglementation sur ce point.
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