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Sylvie Desmarescaux
Question écrite N° 11554 au Secrétariat d'État au logement


Interprétation des articles L. 442-9 et R. 442-22 du code de la construction et de l'habitation

Question soumise le 1er avril 2004

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les articles L. 442-9 et R. 442 du code de la construction et de l'habitation issus, pour le premier, de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et, pour le second, du décret n° 2003-154 du 24 février 2003, et qui viennent préciser les modalités de la gérance d'immeuble par des organismes d'habitation à loyer modéré ou pour leur compte. Or, par une interprétation stricte de ces textes, certains organismes HLM considèrent qu'il est devenu impossible de conclure avec des bailleurs sociaux de statut associatif, comme le sont notamment les associations du Mouvement PACT, des conventions par lesquelles, unes partie de leurs logements serait confiée un gestion à un PACT. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser si l'alinéa 2 de l'article L. 442-9 susvisé fixe, ou non, une liste exhaustive des organismes à qui, par autorisation, la gérance d'immeuble peut être accordée par un organisme HLM.

Réponse émise le 28 octobre 2004

Les immeubles propriétés des organismes d'HLM sont soumis à un régime spécifique prévu au livre 4 du code la construction et de l'habitation, et notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution et les droits des locataires. C'est pourquoi l'article L. 442-9 du même code fixe un principe général d'interdiction à la mise en gérance par les organismes d'HLM des immeubles leur appartenant. Le même article admet cependant des exceptions à ce principe. Les organismes d'HLM peuvent ainsi, après autorisation, donner leurs immeubles en gérance soit à un autre organisme d'HLM, soit à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, qui, quand elle gère des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, est soumise au régime HLM. En effet, un tel mandat de gérance doit donner au gérant toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organismes HLM et ce gérant doit être soumis au régime HLM. En dehors des cas strictement définis par la loi, les mandats de gérance d'immeubles HLM ne sont donc pas autorisés et ne peuvent donc être confiés à des bailleurs sociaux associatifs. Les organismes associatifs apportent certes leur concours à ces organismes pour le logement des personnes défavorisées. A cette fin, les organismes HLM peuvent louer des logements à des associations afin qu'ils soient sous-loués à des personnes en difficulté. Cette formule est bien adaptée aux savoir-faire réciproques des organismes HLM et des associations et offre des possibilités intéressantes de mise en oeuvre du droit au logement. Le Gouvernement est prêt à examiner avec les fédérations professionnelles concernées si d'autres formules peuvent être mises sur pied pour ce concours, dans le respect de la loi.

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