M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessaire actualisation des barèmes pratiqués par les commissions de surendettement instituées par l'article L. 331-1 du code de la consommation. Les ménages sont aujourd'hui plus pauvres qu'ils ne l'étaient dans les années 90 et la cellule familiale est bien plus fragile. Le résultat en est que près de deux tiers des ménages surendettés subissent un surendettement « passif », consécutif à un accident de la vie (chômage, divorce, décès, maladie...). Les commissions de surendettement doivent faire face à un nombre de dossiers qui s'accroît de presque 150 000 personnes chaque année. Plus de 500 000 ménages sont concernés par le surendettement. Pour établir le plan de redressement d'un débiteur, la commission dresse le bilan de sa situation financière et dégage sa capacité de remboursement, en retranchant aux ressources les charges fixes et le minimum vital, ou « reste à vivre ». Les charges fixes ont un contenu variable d'une commission à l'autre. Le montant des remboursements est calculé, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois de nombreuses associations de familles s'inquiètent du fait que les barèmes pratiqués ne tiennent pas vraiment compte du coût réel de la vie aujourd'hui. En effet, si les commissions se montrent plus généreuses que les consignes légales qui ne fixent qu'un minimum, le flou persiste quant aux critères que le juge appliquerait s'il était appelé à recomposer un plan dans le cadre de l'article L. 332-3 du code de la consommation. Il lui demande d'une part, si les pouvoirs publics ont prévu de pratiquer des forfaits plus adaptés aux différentes catégories de dépenses courantes et, d'autre part, de lui préciser le montant des dernières revalorisations.
La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, promulguée le 1er août 2003, prévoit un accompagnement social renforcé des personnes victimes de surendettement. Un conseiller en économie sociale et familiale est membre de la commission de surendettement, et son avis est requis avant l'établissement du plan de surendettement. De plus, un travailleur social peut être invité par le juge de l'exécution à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Enfin, le juge peut décider un suivi pédagogique de la personne surendettée, suivi qui peut notamment comprendre une initiation à la gestion. C'est parce que la procédure est plus à l'écoute des besoins de ces personnes depuis la loi du 1er août que les commissions attribuent souvent davantage que le minimum légal aux bénéficiaires d'un plan de surendettement. Nous ne prévoyons pas de modifier ces dispositions, la souplesse et l'adaptabilité nous semblant constituer la garantie d'un traitement efficace et équitable des dossiers de surendettement.
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