M. Christian Cointat rappelle à M. le ministre des affaires étrangères que les articles 200 et 238 bis du code général des impôts accordent des réductions d'impôt sur le revenu et sur les bénéfices aux contribuables personnes physiques et morales qui font des dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que ces dispositions sont effectivement applicables aux dons faits en faveur des établissements d'enseignement français à l'étranger. En effet, parmi les organismes visés par cet article figurent ceux qui ont « un caractère éducatif », notamment ceux qui ont pour objectif la « diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Les articles précités du code général des impôts n'introduisent aucune distinction entre les organismes ayant un caractère éducatif selon qu'ils sont situés en France ou à l'étranger, les termes « diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » visant à l'évidence une diffusion non seulement dans notre pays mais également à l'étranger. Il lui expose que certains de ses services ont adopté, par le passé, des interprétations restrictives de ces dispositions du code général des impôts en ce qui concerne les établissements français à l'étranger, nonobstant les assurances contraires données par le ministre chargé du budget lors de la première adoption de ces mesures par la loi dite « mécénat » n° 87-571 du 23 juillet 1987. L'interprétation initiale du ministre chargé du budget en 1987 a été confirmée par le ministre de la culture lors des travaux préparatoires de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, le retrait d'un amendement déposé par M. Ferrand, sénateur, ayant été demandé, compte tenu des assurances formelles données par le Gouvernement. Il lui expose que l'avis adopté par le Conseil économique et social sur le rapport de M. Bernard Cariot, le mercredi 29 octobre 2003, rappelle l'utilité de ce dispositif pour les établissements français à l'étranger. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître son interprétation de ces deux articles et les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin que les entreprises et les particuliers en soient pleinement informés, dans l'intérêt de l'enseignement français à l'étranger.
Les contribuables français ont la capacité, au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, de verser des dons à des organismes à caractère éducatif, notamment ceux qui ont pour objectif « la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Les établissements d'enseignement français à l'étranger, qui relèvent de l'AEFE, répondent parfaitement à la définition précitée. De surcroît, leur enseignement s'adresse à la fois à des jeunes compatriotes et à des étrangers fortement motivés par l'apprentissage de notre langue et très souvent intéressés à poursuivre leurs études en France. Les ressources dont dispose l'AEFE pour faire face à sa mission sont très contraintes. Le ministère des affaires étrangères ne peut donc qu'être favorable au développement de ce type de dons, dès lors qu'ils viennent soutenir les politiques de l'Agence ou de tel ou tel établissement de son réseau, en contribuant à la couverture des budgets adoptés par les différentes instances habilitées. Le ministre des affaires étrangères partage ainsi les interprétations de la loi auxquelles il est fait référence, tout comme l'avis du Conseil économique et social du 29 octobre 2003. Pour que les entreprises et les particuliers soient informés de ces dispositions, le ministre des affaires étrangères a d'ores et déjà saisi son collègue le ministre délégué en charge du budget, seul compétent en matière de fiscalité, pour lui demander que la possibilité d'accorder des dons à des établissements relevant de l'AEFE figure parmi les exemples cités dans le paragraphe afférent de la prochaine notice d'explication jointe à la déclaration d'IRPP.
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